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27/10/1998 | FRANCE | N°95-20015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 95-20015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société à responsabilité limitée Fers et métaux, dont le siège est ...,

2 / M. Gérard Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de gérant de la SARL Fers et métaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1995 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit :

1 / de M. Claude Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, demeurant ...,

2 / de M. Jean-De

nis X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire, demeurant ...,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société à responsabilité limitée Fers et métaux, dont le siège est ...,

2 / M. Gérard Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de gérant de la SARL Fers et métaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1995 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit :

1 / de M. Claude Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, demeurant ...,

2 / de M. Jean-Denis X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fers et métaux et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Fers et métaux ( la société ) reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er août 1995) d'avoir considéré que les propositions faites par la société tendant à la continuation de son activité n'apparaissaient pas sérieuses et d'avoir, en conséquence, confirmé sa mise en liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que de la combinaison des articles 1er et 69, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, il ressort que dès qu'une possibilité de redressement de l'entreprise existe, la liquidation judiciaire doit être écartée au profit du plan ; qu'en l'espèce, pour prononcer la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel n'a examiné et de surcroît de façon superficielle, qu'une partie des éléments du plan proposé si bien que dès lors, faute d'avoir procédé à un examen suffisamment sérieux et complet des éléments du plan de redressement proposé pour la poursuite de son activité par la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 61, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le rapport de l'administrateur judiciaire mentionnait le caractère récent et encore incomplet de la tenue de la comptabilité, l'absence de travaux de mise aux normes du chantier ayant fait l'objet d'injonctions de la préfecture, l'absence de réponse aux sollicitations du maire de la commune de Bischwiller quant au transfert de l'entreprise de la zone urbaine de cette commune à la zone artisanale de Herrlisheim, l'existence d'un stock important, mais qu'il concluait à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, avec effet immédiat, l'arrêt examine les propositions de redressement présentées par la société et retient que le plan présenté n'est qu'un projet futur, que la tenue de la comptabilité est trop récente pour pouvoir apprécier la capacité de l'entreprise à apurer son passif, que la vente du stock ne permet pas la poursuite de l'exploitation, et qu'enfin les conditions de cette poursuite d'activité n'apparaissent pas clairement, dès lors qu'il est question à la fois d'exécuter les travaux de mise en conformité aux normes réglementaires, qui paraissent s'être imposés de longue date, et de transférer l'entreprise sur un autre site ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement déduit que le plan de redressement présenté par la société n'était pas sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fers et métaux et M. Y... ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20015
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), 01 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°95-20015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20015
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