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27/10/1998 | FRANCE | N°95-19744

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 95-19744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de M. Roger X...,

2 / de Mme Fernande X...,

demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de M. Roger X...,

2 / de Mme Fernande X...,

demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM du Sud-Ouest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 21 juin 1995), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest (la banque) ayant fait délivrer à M. et Mme Roger X... un commandement aux fins de saisie immobilière, ces derniers ont demandé au tribunal de déclarer cette procédure irrecevable et d'ordonner la radiation du commandement publié à la conservation des hypothèques ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle avait fait valoir que les époux Roger X... étaient cautions solidaires pour la somme de 76 800 francs ainsi qu'il résultait de la mention manuscrite portée à un acte de prêt ; qu'en se contentant de relever que les époux "Jean-Claude" X..., dans les actes des 8 mars 1979 et 31 juillet 1981 s'étaient portés cautions simplement hypothécaires, que les cautions simples peuvent opposer aux créanciers les dispositions du plan, notamment en ce qui touche les délais de paiement qui ont été fixés en l'occurrence à quinze ans par application de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si du fait de cette stipulation de solidarité pour le prêt de 76 800 francs, les cautions pouvaient invoquer les dispositions de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, a délaissé ce moyen et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'article 64, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 est inapplicable à la dette de la caution dès lors que la créance est devenue exigible antérieurement à l'ouverture de la procédure collective du débiteur garanti ; qu'en affirmant que l'antériorité et l'exigibilité de la dette, dont la banque se prévaut, ne sauraient limiter ou atténuer les effets de la disposition de l'article 64, alinéa 2, à laquelle il n'est porté aucune dérogation et qui est inséré dans une loi d'ordre public, la cour d'appel a violé ledit texte ; et alors, enfin, qu'il n'était pas contesté par les cautions qu'elle savaient été mises en demeure antérieurement à l'ouverture de la procédure collective d'acquitter la dette garantie du fait de la défaillance de l'emprunteur principal ; que les cautions admettaient cette mise en demeure en indiquent "que l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 est une dispositions générale et absolue, d'ordre public, que l'antériorité et l'exigibilité de la dette invoquée par la caisse ne peuvent utilement limiter dans ses effets" ; qu'en affirmant que l'antériorité et l'exigibilté de la dette dont la banque se prévaut ne sauraient limiter ou atténuer les effets de la disposition de l'article 64, alinéa 2, à laquelle il n'est porté aucune dérogation et qui est insérée dans une loi d'ordre public, la banque ne justifiait ni de la date de déchéance du terme, ni de la mise en demeure qu'elle invoque comme étant intervenue dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement, cependant que ce fait, qui n'était pas contesté était reconnu par les cautions, le litige portant exclusivement sur le caractère simple ou solidaire des cautionnements pour l'application de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le Tribunal, qui avait mis M. et Mme Jean-Claude X... en redressement judiciaire le 4 juin 1992, avait arrêté, le 10 juin 1993, leur plan de redressement en organisant la continuation de l'entreprise et énoncé justement que si l'article 64, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 dispose que les cautions solidaires ne peuvent se prévaloir du jugement qui arrête le plan, les cautions simples peuvent invoquer le bénéfice des délais de paiement qui ont été fixés, la cour d'appel, saisie d'une contestation sur la validité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 12 février 1993 par la banque à M. et Mme Roger X... en vertu de deux actes notariés des 8 mars 1979 et 31 juillet 1981 a constaté que M. et Mme Roger X... s'étaient constitués "cautions simplement hypothécaires" ; que répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions qui faisaient état d'un autre acte de prêt mentionné à la première branche, non visé dans le commandement, l'arrêt qui retient, souverainement que la banque ne justifie pas d'une déchéance du terme à l'égard des cautions ou d'une mise en demeure de celle-ci, avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de M. et Mme Jean-Claude X..., en a exactement déduit, que les cautions simples pouvant se prévaloir des délais de paiement accordés aux débiteurs, la banque n'était pas fondée à engager à l'encontre de M. et Mme Roger X... une procédure de saisie de l'immeuble qu'ils avaient constitué en garantie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM du Sud-Ouest aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19744
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créances - Délais de paiement accordés - Droit pour les cautions simples de s'en prévaloir.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 58 et suiv., et 64 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 21 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°95-19744


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19744
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