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27/10/1998 | FRANCE | N°95-19718

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 95-19718


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Soli participations, société anonyme, anciennement dénommée BFI Participations, dont le siège est ...,

2 / Mlle Z... Marchant, ès qualités de liquidateur amiable de la société Soli participations, demeurant ...,

3 / M. Jean-Michel X..., ès qualités de liquidateur de la société Soli participations, anciennement dénommée BFI Participations, domicilié ...,

en cassation d'un a

rrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Soli participations, société anonyme, anciennement dénommée BFI Participations, dont le siège est ...,

2 / Mlle Z... Marchant, ès qualités de liquidateur amiable de la société Soli participations, demeurant ...,

3 / M. Jean-Michel X..., ès qualités de liquidateur de la société Soli participations, anciennement dénommée BFI Participations, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de la société civile professionnelle
A...
, dont le siège est ...,

2 / de M. Michel B..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Pierre B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Soli participations, de Mlle Y..., ès qualités, et de M. X..., ès qualités, de Me Ricard, avocat de la SCI A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mlle Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Soli participations du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Michel et Jean-Pierre B... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré rendu en matière de référé (Bordeaux, 21 juin 1995), que M. A..., liquidateur judiciaire de la société Constructions navales d'Aquitaine ( société CNA), se fondant sur un rapport d'expertise du cabinet Ecaf désigné par ordonnance du juge-commissaire, déclaré par la cour d'appel inopposable aux parties, notamment au président de la société CNA et estimant que des éléments, dont fait état ce rapport, démontrent l'existence de faits susceptibles d'engager la responsabilité des dirigeants ainsi que celle de la Banque française d'investissement (BFI), a sollicité une expertise, conformément aux dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, afin d'établir la preuve de faits dont peut dépendre l'issue d'une action en responsabilité contre les dirigeants sociaux ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mlle Y..., liquidateur amiable de la société Soli participations, venant aux droits et obligations de la société BFI Participations, reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé prescrivant, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, une mesure d'expertise à la demande du mandataire à la liquidation judiciaire de la société CNA, alors, selon le pourvoi, que, dès lors que le juge-commissaire puise dans les dispositions propres à la procédure collective le pouvoir de faire procéder à une expertise, cette compétence spéciale exclut la compétence du juge des référés ; que la cour d'appel a donc violé par fausse application l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt énonce que le juge des référés possède un pouvoir concurrent de celui du juge-commissaire à l'effet d'ordonner une expertise préventive telle que prévue par l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu qu'il est fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Soli Participations faisant valoir qu'elle était une personne morale totalement distincte de la BFI, qu'elle n'avait pas le même siège social et n'était pas une banque, de sorte que l'assignation délivrée à la BFI, au siège social de cette dernière et fondée sur sa qualité de "banque" ne pouvait la concerner et qu'il convenait de prononcer sa mise hors de cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant que la société Soli Participations avait été attraite également en sa qualité de dirigeant de droit de la société CNA, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Attendu que Mlle Y..., ès qualités, fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que s'il est vrai que la prohibition de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable à la demande formée sur le fondement de l'article 145 du même Code, il n'en résulte pas que la seule absence de tout moyen de preuve puisse constituer par elle-même le "motif légitime" requis par ce texte ; qu'en déduisant un tel motif de la seule impossibilité pour le liquidateur judiciaire d'agir en justice sur la base d'un précédent rapport d'expertise déclaré inopposable, la cour d'appel a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que les éléments recueillis dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge-commissaire, s'ils sont confortés, sont susceptibles d'engager la responsabilité des parties en la cause et que les irrégularités invoquées sont de nature à influencer la solution du différend dont le Tribunal a été saisi postérieurement à l'ordonnance de référé, la cour d'appel a souverainement estimé que le motif légitime résultait de la pertinence des faits et de l'utilité de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soli participations, Mlle Y..., ès qualités, et M. Jean-Michel X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soli participations à payer à la SCI A... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19718
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MESURE D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Conditions - Motif légitime - Pouvoir concurrent du juge des référés et du juge commissaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 145

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 21 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°95-19718


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19718
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