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27/10/1998 | FRANCE | N°95-19528

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 95-19528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant Les Quatre Logis, ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 14 février 1995 et 20 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres civiles), au profit de M. Claude Y..., mandataire-liquidateur, domicilié ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société anonyme d'entreprise de fabrication et d'application (SEFA),

défendeur à la cassation ;
>Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant Les Quatre Logis, ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 14 février 1995 et 20 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres civiles), au profit de M. Claude Y..., mandataire-liquidateur, domicilié ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société anonyme d'entreprise de fabrication et d'application (SEFA),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. B..., succédant à M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts déférés rendus sur renvoi après cassation, que M. X..., président du conseil d'administration de la Société d'entreprise de fabrication et d'application (SEFA), en règlement judiciaire, a été condamné par le tribunal à payer à M. Y..., ès qualités de syndic de la SEFA, la totalité de l'insuffisance d'actif, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt rendu le 14 février 1995 de l'avoir condamné à combler l'insuffisance d'actif de la SEFA, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... avait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, rappelé qu'il avait pris soin de faire procéder à une étude des répercussions des événements de mai 1968, tenant compte des éléments fournis par les informations officielles résultant des circulaires ministérielles ; qu'il avait pris les mesures correspondant aux prévisions dégagées et obtenu, en toute transparence, des prêts pour y faire face ; qu'il n'existait aucun protêt et que la société n'avait fait l'objet de la part des créanciers d'aucune mise en demeure et action en justice avant le dépôt de bilan ; qu'elle bénéficiait de solides garanties et espérances (terrain d'une grande valeur, facilement réalisable, pour des opérations immobilières), indemnités dues aux rapatriés, condamnation élevée en première instance et confirmée en appel d'un débiteur, nombreux et importants chantiers en cours employant un effectif de plus de six cents salariés ; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur ces éléments, de nature à démontrer la diligence du dirigeant, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que M. X... devait montrer, dans ses conclusions devant la cour d'appel, notamment à l'aide du rapport Messina, que la société n'avait pas subi de pertes d'exploitation autres que celles résultant des incidents des événements de mai 1968 et de l'arrêt brutal de l'activité de la société ; que l'arrêt, qui s'abstient totalement de se prononcer sur ces conclusions et de vérifier le lien de causalité entre les pertes subies par la société et les faits reprochés à M. X..., compte tenu de l'incidence des événements de mai 1968, a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le rapport d'expertise de M. A... établissait que la situation de la SEFA n'était pas florissante à la fin de 1967, qu'il était certain que les événements de mai-juin 1968 ont provoqué des augmentations des différents éléments du prix de revient plus ou moins sensibles en fonction de la nature des marchés et des conditions particulières de travail des entreprises, que la situation commerciale de la SEFA était irrémédiablement compromise et sans issue depuis le 31 décembre 1968, que le conseil d'administration aurait agi plus sagement en faisant une étude approfondie et saine de la situation réelle des chantiers en cours et qu'un "dépôt de bilan" à cette date aurait évité l'aggravation catastrophique des pertes d'exploitation, l'arrêt constate que M. X... a accepté la date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 1968, avant de procéder à l'analyse de l'actif et du passif, en tenant compte du rapport de M. Z... ; que l'arrêt retient aussi que le chiffrage des répercussions des événements de mai-juin 1968 établi par le rapport du conseil d'administration de la SEFA à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 7 juin 1969 était incompatible avec le montant de l'insuffisance d'actif qui s'était révélée et qui ne comprenait pas les pertes d'exploitation causées par la cessation d'activité ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la troisième branche du moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche au même arrêt, alors, selon le pourvoi, que comporte une contradiction irréductible l'arrêt qui déclare confirmer le jugement entrepris - lequel avait condamné M. X... à payer la totalité de l'insuffisance d'actif - et condamne M. X... à la somme de 700 000 francs au titre de l'insuffisance d'actif ; que cet arrêt a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt rendu le 20 juin 1995 a corrigé le dispositif de l'arrêt du 14 février 1995, critiqué par la troisième branche ; que, visant un chef du dispositif inexistant, le moyen est sans objet et donc irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a statué sur le montant de la condamnation d'un dirigeant à supporter l'insuffisance d'actif sans qu'il résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'un autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du même moyen :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que l'arrêt condamne M. X... à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société SEFA, tandis que l'arrêt du 31 mai 1991 avait définitivement condamné deux autres dirigeants à supporter cette insuffisance d'actif à concurrence de 150 000 francs chacun ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser que l'obligation de M. X... de contribuer à l'insuffisance d'actif sera limitée au montant de cette insuffisance, déduction faite de la somme de 300 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi contre l'arrêt rendu le 14 février 1995 ;

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19528
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres civiles) 1995-02-14 1995-06-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°95-19528


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19528
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