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27/10/1998 | FRANCE | N°95-18136

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 95-18136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société RGF Routage et gestion de fichiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Didier Z..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société RGF,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Georges X..., demeurant centre commercial de l'E

chat, place de l'Europe, niveau 1, 94009 Créteil, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société RGF Routage et gestion de fichiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Didier Z..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société RGF,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Georges X..., demeurant centre commercial de l'Echat, place de l'Europe, niveau 1, 94009 Créteil, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Excel Courses, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de Mme Laurence Y..., demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Routage et gestion de fichiers,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société RGF Routage et gestion de fichiers et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Routage et gestion de fichiers (RGF) a demandé à la société Excel courses (EC) de mettre en place, à partir de janvier 1990, un système de distribution par voie de porteurs des catalogues vendus par l'un de ses clients ; qu'après avoir réglé la facture établie par la société EC pour la période du 15 au 19 janvier 1990, la société RGF a refusé de payer les factures postérieures en invoquant la mauvaise exécution des prestations ; que la société RGF, qui a été condamnée, le 16 avril 1991, à payer à la société EC la somme de 82 678,49 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1990, et qui a fait appel de ce jugement, a été mise en redressement judiciaire le 3 mars 1994, tandis que la société EC, qui avait elle-même été mise en liquidation judiciaire le 6 avril 1992, a déclaré sa créance, le 20 juin 1994 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société RGF et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement, M. Z..., reprochent à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la société EC à la somme de 109 258,49 francs alors, selon le pourvoi, que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relatives à la déclaration de créances sont d'ordre public et doivent être appliquées au besoin d'office ; qu'il résulte des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 qu'une créance n'est valablement déclarée qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'une déclaration au représentant des créanciers dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en jugeant régulière la déclaration de créance effectuée le 20 juin 1994 par la société EC sans constater que cette déclaration était bien intervenue dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement du 3 mars 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société RGF ou le représentant de ses créanciers, Mme Y..., ait contesté, devant la cour d'appel, la régularité de la déclaration de créance de la société EC ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société RGF et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement reprochent à l'arrêt qui a fixé la créance d'avoir dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter du 29 mars 1990 alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts, excepté pour les prêts conclus pour une durée d'au moins un an ; que la cour d'appel a constaté que la société RGF a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 3 mars 1994 et que les sommes réclamées par la société EC concernaient le paiement de deux factures relatives à diverses prestations de service ; que dès lors, en assortissant la créance de la société EC à l'encontre de la société RGF des intérêts légaux à compter du 29 mars 1990, sans indiquer qu'ils avaient cessé de courir le 3 mars 1994, la cour d'appel a violé l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en fixant le point de départ des intérêts à une date antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société RGF, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation sur l'arrêt du cours de ces intérêts à compter de ce jugement, n'a pas violé les dispositions du texte visé au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 51, alinéa 1er, et 53, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture et que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ;

Attendu qu'après avoir constaté que la société EC avait déclaré une créance au passif de la procédure collective de la société RGF, l'arrêt fixe la créance de la société EC à la somme de 109 258,49 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que cette dernière somme n'excédait pas le montant déclaré de la créance et que, pour la fraction éventuelle excédant la somme déclarée, la société EC avait été relevée de la forclusion encourue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société EC au passif de la société RGF à la somme de 109 258,49 francs, l'arrêt rendu le 2 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18136
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 02 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°95-18136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18136
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