La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1998 | FRANCE | N°95-17495

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 95-17495


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... Gay, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, Section 2), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Salaisons des Iles,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p

ublique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... Gay, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, Section 2), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Salaisons des Iles,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 9 mai 1995), que statuant sur requête conjointe des organes de la procédure, le Tribunal, par jugement du 26 février 1993, a reporté la date de cessation des paiements des sociétés Pygay et Salaisons des Iles au 30 juin 1991, en présence de leur président, M. Y... ; qu'assigné ultérieurement par le liquidateur des deux sociétés en interdiction de gérer, en raison de faits commis à l'occasion de l'exercice des fonctions de président des deux sociétés qui étaient les siennes au 30 juin 1991, M. Z... a formé tierce opposition, le 22 juillet 1993, au jugement du 26 février 1993 ; que le Tribunal a déclaré la tierce opposition irrecevable car formée après l'expiration du délai de dix jours suivant la publication au BODACC ;

Attendu que M. Z... fait frief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la décision de reporter la date de cessation des paiements d'une société à la date où la direction de celle-ci était assurée par un dirigeant qui n'est plus en fonction lors de la mise en redressement judiciaire de la société, concerne directement les droits et obligations de ce dirigeant ; que si cet ancien dirigeant n'a pas été appelé en la cause, il doit être mis en mesure de contester cette décision en formant tierce-opposition, ce qui impose de porter cette même décision à sa connaissance par voie de notification ; que cette notification constitue dès lors le point de départ du délai prévu à l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 pour former tierce-opposition à cette décision ; que la publication au BODACC de la décision reportant la date de cessation des paiements ne fait pas courir ce délai à l'égard de ce dirigeant qui n'était plus en fonction ; qu'en se déterminant autrement en l'espèce, la cour d'appel a violé précisément les dispositions de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ainsi que celles de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aucun texte n'impose d'attraire dans l'instance en report de la date de cessation des paiements les dirigeants qui étaient en fonctions à la date sollicitée pour le report de la date de cessation des paiements et avoir constaté que M. Z... était forclos, le 22 juillet 1993, pour former tierce opposition au jugement publié le 23 mai 1993, l'arrêt en déduit exactement que les dispositions de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les décisions concernées sont portées à la connaissance des tiers par voie de publication au BODACC et que le point de départ du délai de recours est précisément la date de cette publication ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17495
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des paiements - Date - Report - Compatibilité avec les droits de l'homme - Procédure - Citation des dirigeants en fonction (non).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6 par. 1
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 156

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re Chambre, Section 2), 09 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°95-17495


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17495
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award