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27/10/1998 | FRANCE | N°95-15068

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 95-15068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 142, avenue du président Robert Y..., 33110 Le Bouscat,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de la SCP René et Laurent Mayon, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

2 / de la société nouvelle Renaulac, représentée par son mandataire liquidateur la SCP Mayon, dont le siège est ...,

déf

enderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 142, avenue du président Robert Y..., 33110 Le Bouscat,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de la SCP René et Laurent Mayon, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

2 / de la société nouvelle Renaulac, représentée par son mandataire liquidateur la SCP Mayon, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt déféré (Bordeaux, 20 mars 1995), d'avoir confirmé le jugement qui, après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société nouvelle Renaulac (la société) dont il avait été le président du conseil d'administration, a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle d'un dirigeant si celui-ci a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, la société, après avoir cédé un immeuble, l'a pris en crédit-bail ; que, par cette opération de cession-bail, elle s'est en fait vue accorder un crédit avec un taux d'intérêts de sept pour cent l'an qui, selon les termes mêmes de l'arrêt, "ne peut être considéré comme ruineux" ; qu'en considérant cependant que M. X... avait, ce faisant, recouru à des moyens ruineux pour se procurer des fonds, la société étant tenue au paiement des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 189.2 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la faillite personnelle d'un dirigeant ayant employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, ne peut être prononcée que si celui-ci a agi dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en considérant que M. X... avait eu recours à des moyens ruineux pour se procurer des fonds, sans constater que celui-ci avait agi dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 189.2 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que

la faillite personnelle peut être prononcée lorsque le dirigeant a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, qui ne saurait se déduire de la constatation de l'existence d'un résultat déficitaire ; qu'en l'espèce, pour considérer que la société se trouvait en état de cessation des paiements à la fin de l'année 1987, la cour d'appel a retenu qu'au 31 décembre 1987, elle était en pertes tandis qu'à la fin de l'exercice 1986, elle était légèrement bénéficiaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 189.5 , et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, encore, que la faillite personnelle peut être prononcée lorsque le dirigeant a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face avec son actif disponible au passif exigible ; qu'en considérant que la société n'avait pas les moyens, le 4 mars 1987, de payer la somme de 2 000 000 francs au syndic, ce qui démontrait un état de cessation des paiements, sans rechercher la date d'exigibilité de cette dette, ni le montant de l'actif disponible à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 189.5 , et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, au surplus, que la faillite personnelle peut être prononcée lorsque le dirigeant a omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face avec son actif disponible au passif exigible, échu et exigé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la cessation des paiements serait démontrée "par l'ancienneté de certaines factures déclarées, souvent de faible montant" ; qu'en ne constatant pas que le paiement de ces dettes avait été réclamé à la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 189.5 , et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de surcroît, que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que la convention passée entre la société débitrice et la société Dafra avait fait l'objet d'une autorisation du conseil d'administration de la société débitrice conformément aux dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les juges du fond doivent tenir compte de toutes les circonstances de nature à atténuer la faute du dirigeant pour déterminer la durée de la faillite personnelle qu'ils prononcent ; qu'en refusant de tenir compte de certaines circonstances qui auraient pu atténuer la responsabilité de M. X..., notamment l'influence qu'ont exercée, sur lui, les autres administrateurs ou associés de la société ou l'accompagnement du projet de la société auprès des instances administratives (CODEFI), la cour d'appel qui a abdiqué une partie de ses pouvoirs, a violé l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en sa qualité de dirigeant de la société débitrice, M. X... avait payé à la société Dafra, dans laquelle il était personnellement et directement intéressé, une somme de plus de 2 000 000 francs, ce qui était contraire aux intérêts de la société débitrice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant dont fait état la sixième branche, dès lors que le dirigeant ne peut prétendre s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une autorisation du conseil d'administration de la société, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 182.3 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 en prononçant la failite personnelle de M. X... pour la durée qu'elle a fixée ; que par ces motifs et abstraction faite des griefs énoncés aux cinq premières branches, elle a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueili en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15068
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 20 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°95-15068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15068
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