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27/10/1998 | FRANCE | N°95-14889

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 95-14889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant Montée des Roches, 69760 Limonest,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... La Demi-Lune,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant Montée des Roches, 69760 Limonest,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... La Demi-Lune,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1328 du Code civil et 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon le second texte susvisé, former lui-même ; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Comazzi, la Banque nationale de Paris (BNP) a demandé que M. Y..., qui s'était porté caution des engagements de la société débitrice à son égard, soit condamné à lui payer diverses sommes ;

Attendu que pour accueillir cette demande, en présence d'une déclaration de créance effectuée par M. Z..., sous-directeur de succursale à la BNP, titulaire d'une délégation générale de signature, comprenant expressément le pouvoir de déclarer les créances, qui lui avait été consentie par M. X..., directeur de groupe à la BNP, l'arrêt retient que, même en l'absence de production d'une délégation de pouvoirs émanant du siège de la BNP, il peut être présumé que M. X..., en raison de ses fonctions, avait la faculté de procéder à la déclaration des créances et de déléguer ses pouvoirs ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si M. X... avait reçu des représentants légaux de la BNP, au jour de la déclaration de créance litigieuse, le pouvoir de faire des déclarations de créances et de subdéléguer ses pouvoirs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société BNP aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14889
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Nature - Conditions - Pouvoir nécessaire.


Références :

Code civil 1328
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50
Nouveau Code de procédure civile 853 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°95-14889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14889
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