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27/10/1998 | FRANCE | N°95-14364

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 95-14364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Escartin-Monneris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :

1 / de la société Servilease, société anonyme dont le siège est ... La Défense,

2 / de la société New Co, société anonyme dont le siège est ..., venant aux droits de la société Servilease,

défenderesses à la

cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Escartin-Monneris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :

1 / de la société Servilease, société anonyme dont le siège est ... La Défense,

2 / de la société New Co, société anonyme dont le siège est ..., venant aux droits de la société Servilease,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Escartin-Monneris, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société New Co, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er mars 1995), que, suivant contrat du 14 mai 1990 à durée déterminée, la société Eurolease a donné en location à la société civile professionnelle Escartin-Monneris (la SCP) un terminal ordinateur fourni par la société Vectra ingénierie (société Vectra) ; que la société Servilease est intervenue à ce contrat pour le cas où le bailleur le lui déléguerait, ce qui s'est produit le 11 juin 1990 à la suite du rachat des biens loués par la société Servilease ; que, concomitamment, la SCP, d'un côté, a conclu avec la société Vectra un contrat aux termes duquel cette dernière s'est engagée à assurer la maintenance du matériel loué et lui a concédé une licence d'exploitation du logiciel "Vidéograph" permettant d'accéder à un service télématique spécialisé dans son secteur d'activité professionnelle et, d'un autre côté, a cédé à la société Badakit le droit d'utiliser une partie du capital image défini par la carte mémoire de l'ordinateur moyennant le paiement d'une redevance ; que la société Vectra et la société Badakit ont cessé leur activité et que la SCP n'a plus réglé les loyers à la société Servilease ; que cette dernière, se prévalant de la déchéance du terme, a assigné la SCP en paiement de dommages-intérêts puis, ayant été déboutée de cette demande, l'a poursuivie, devant les juges du second degré, en paiement des loyers échus ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bail conclu le 14 mai 1990 entre la SCP et les sociétés Eurolease et Servilease mentionnait expressément, dans la désignation du matériel loué, la "licence logiciel Vidéograph" ainsi que le contrat de maintenance objet du contrat passé entre la SCP et la société Vectra et la "carte mémoire 64 K" permettant un capital image de 55 pages dont la SCP cédait une partie à la société Badakit par la troisième convention et qu'en affirmant néanmoins que le contrat de location conclu le 14 mai 1990 ne fait référence ni à l'une ni à l'autre de ces conventions, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du bail et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'obligation est indivisible, quoique la chose qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'obligation partielle ; qu'il résultait de l'analyse non contestée des dispositions des trois contrats litigieux que les parties avaient voulu passer un marché indivisible et qu'en refusant de l'admettre, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du Code civil ; alors, en outre, qu'en s'abstenant de relever que l'article 6 du contrat du 14 mai 1990 qu'elle vise a précisé que la société Servilease "sera liée par les termes et conditions du présent contrat" et que celui-ci a été signé par la société Servilease en même temps que par la société Eurolease, la cour d'appel en a dénaturé par omission les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la demande en résolution du contrat de location formulée par la SCP pour s'opposer au paiement des loyers demandés par la société Servilease ne constituait ni une compensation avec une dette de la société Eurolease, ni une exception que la SCP aurait pu faire valoir vis-à-vis de la société Eurolease qui nétait plus bailleur à l'époque de l'inexécution des contrats par les sociétés Vectra et Badakit et qu'en faisant une fausse application de l'article 6 du contrat du 14 mai 1990, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'aux termes du contrat de location, le bailleur n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution des prestations de service et ne garantit pas les obligations des contractants à cet égard et que le locataire s'interdit, en conséquence, de refuser le paiement des loyers à ce sujet pour quelque motif que ce soit ; que, de cette constatation, la cour d'appel a déduit exactement et hors toute dénaturation, l'autonomie du contrat de location par rapport aux deux autres contrats que la SCP avait conclus séparément avec la société Vectra et la société Badakit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SCP reproche encore à l'arrêt d'avoir infirmé la décision des premiers juges qui avaient retenu que la société Servilease avait manqué à son obligation de conseil, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Tribunal avait exactement caractérisé le devoir de conseil du fournisseur de matériel informatique fondé sur l'absence de professionnalisme de la SCP, utilisatrice, et dont le contenu était fonction des besoins de celle-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du débat et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en omettant, à nouveau, de relever que l'article 6 du bail qu'elle vise précisait que la société Servilease "sera liée par les termes et conditions du présent contrat" et que celui-ci avait été signé par la société Servilease en même temps que par la société Eurolease, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société Servilease critiquait la décision entreprise en ce qu'elle ne précisait pas en quoi consistait son devoir de conseil et en quoi elle aurait commis une faute dans l'exercice ou le non-exercice de son devoir de conseil ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 des conditions générales du contrat de location qui est reproduit dans les conclusions de la société Servilease, "le bailleur se réserve expressément la faculté de céder le matériel et déléguer le contrat de location à la société Servilease qui sera liée par les termes et conditions du présent contrat. En cas d'acceptation par la société Servilease, qui se substitue ainsi au bailleur d'origine, le locataire a l'obligation de payer à la société Servilease les loyers ainsi que toute somme éventuellement due au titre du contrat sans pouvoir opposer à la société Servilease aucune compensation ou exception qu'il pourrait faire valoir vis-à-vis du bailleur d'origine" ; que la cour d'appel n'a pas dénaturé ces stipulations en retenant qu'elles interdisaient de rechercher la responsabilité de la société Servilease pour un manquement au devoir de conseil après avoir relevé que cette obligation pesait exclusivement sur la société Eurolease, bailleur initial ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Escartin-Monneris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société New Co, venant aux droits de la société Servilease ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14364
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re Chambre), 01 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°95-14364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14364
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