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27/10/1998 | FRANCE | N°95-14182

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 95-14182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque La Hénin, venant aux droits de la Compagnie générale de financements immobiliers (COGEFIMO), dont le siège est ... Ville-l'Evêque, 75008 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur et de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de M. Y... Silva Z..., exploitant u

n fonds de commerce ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque La Hénin, venant aux droits de la Compagnie générale de financements immobiliers (COGEFIMO), dont le siège est ... Ville-l'Evêque, 75008 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur et de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de M. Y... Silva Z..., exploitant un fonds de commerce ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, de la SCP Bruno Le Griel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 9 février 1995), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de M. Y... Silva Z..., le Tribunal, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, a relevé la société Cogefimo, aux droits de laquelle se trouve la Banque La Hénin (la banque), de la forclusion encourue pour la déclaration de sa créance et a ordonné l'admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par le liquidateur judiciaire, alors, selon le pourvoi, que ne sont pas susceptibles d'appel les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; qu'en déclarant dès lors recevable l'appel-réformation formé à l'encontre du jugement entrepris, en ce qu'il avait, statuant sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire, relevé la banque de la forclusion encourue, la cour d'appel a violé l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que si, en vertu de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, les ordonnances rendues par le juge-commissaire lorsqu'il se borne à statuer sur une demande en relevé de forclusion ne sont susceptibles que d'un recours devant le Tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire prononçant l'admission ou le rejet des créances est porté devant la cour d'appel ; que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire relève le créancier de la forclusion et admet sa créance au passif est susceptible d'appel pour le tout devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant l'appel recevable, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la banque reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré son action en relevé de forclusion irrecevable et sa créance éteinte, alors, selon le pourvoi, qu'en décidant que le délai d'un an prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 est un délai préfix, la cour d'appel a violé cette dernière disposition ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant exactement énoncé que le délai d'un an prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 est un délai préfix, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque La Hénin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14182
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Ordonnances du juge commissaire - Relevé de forclusion - Appel.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Défaut de déclaration - Relevé de forclusion - Délai - Caractère préfix.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 25 al. 3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53, 102 et 173

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 09 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°95-14182


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14182
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