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27/10/1998 | FRANCE | N°95-13708

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 95-13708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte de construction de la ville de Cholet, dite SEMIC, SAEM dont le siège est Hôtel de Ville de Cholet, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :

1 / de la Société auxiliaire de la construction immobilière, dite SACI, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités de co-syndic à

la liquidation des biens des sociétés du Groupe Pouteau,

3 / de M. Y..., domicilié ..., ès q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte de construction de la ville de Cholet, dite SEMIC, SAEM dont le siège est Hôtel de Ville de Cholet, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :

1 / de la Société auxiliaire de la construction immobilière, dite SACI, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités de co-syndic à la liquidation des biens des sociétés du Groupe Pouteau,

3 / de M. Y..., domicilié ..., ès qualités de co-syndic à la liquidation des biens des sociétés du Groupe Pouteau,

4 / des Assurances générales de France, dont le siège est ...,

5 / de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SEMIC SAEM, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SACI, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Uni Europe, de Me Vuitton, avocat des AGF, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 20 décembre 1994), que la Société mixte de construction de la ville de Cholet (la SEMIC) a confié, en 1974, à la société Pouteau une mission d'entrepreneur général pour la construction de cent quarante six logements ; que la société Pouteau a été mise en liquidation des biens, le 19 octobre 1976, alors que deux des quatre immeubles édifiés n'étaient pas achevés ; qu'après diverses procédures, la SEMIC a demandé, en 1992, au tribunal de la procédure collective de la relever de la forclusion et d'inscrire sa créance au passif de la société Pouteau pour un certain montant ;

Attendu que la SEMIC reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de relevé de forclusion alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, c'est à la date d'expiration du délai de production qu'il faut se placer pour juger si le créancier établit que la défaillance n'est pas due à son fait, et qu'en cas de relevé de forclusion, la seule sanction du retard postérieur réside dans le fait que le créancier se trouve privé de sa part dans les fonds déjà distribués par le syndic, puisqu'il ne peut concourir qu'à la distribution des répartitions ou des dividendes à venir ; que, dès lors, en refusant de relever la SEMIC de la forclusion, parce que sa défaillance "pendant toutes ces années-là" était due à son fait, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date d'expiration du délai de production, mais a tenu compte du retard postérieur à cette date, a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que l'article 47 du décret du 22 décembre 1967 dispose que les créanciers, inscrits au bilan, qui n'ont pas produit leurs créances dans la quinzaine du jugement d'ouverture, sont avertis par le syndic d'avoir à le faire ; que le syndic ne peut dès lors, de bonne foi, se prévaloir du défaut de production quand le défaut d'inscription du créancier au bilan est imputable à faute du débiteur ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas se contenter de relever que la créance de la SEMIC n'était pas inscrite au bilan sans rechercher si le débiteur n'était pas fautif pour n'avoir pas inscrit à son bilan une provision pour la créance de la SEMIC ; qu'en déboutant la SEMIC de sa demande de relevé de forclusion, sans faire cette recherche essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; et alors, enfin, qu'en vertu de l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, le syndic qui a connaissance de la créance d'une société, connexe à une dette de cette société inscrite au bilan du débiteur en liquidation de biens, ne peut, de bonne foi, invoquer le défaut de production du créancier dans les délais s'il ne l'a pas invité à produire ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas débouter la SEMIC de sa demande en relevé de forclusion sans rechercher si le défaut de production n'était pas imputable aux syndics qui n'ignoraient pas que la liquidation de biens de la société Pouteau avait entraîné l'interruption d'un important chantier avec la SEMIC, dont le nom était inscrit au bilan de la société Pouteau, en qualité de débiteur d'une dette connexe à la créance litigieuse ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 47 du décret du 22

décembre 1967, et 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la SEMIC n'avait pas ignoré la liquidation des biens de la société Pouteau prononcée le 19 octobre 1976 puisque cette situation avait entraîné l'arrêt de l'important chantier en cours, l'arrêt, répondant ainsi au moyen de la SEMIC qui faisait valoir qu'elle était alors incapable de déclarer une quelconque créance dont elle ignorait l'existence ou le montant, retient, en se plaçant à la date d'expiration du délai de forclusion, qu'en application des dispositions de l'article 48, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1967, la SEMIC aurait pu produire une créance à titre provisionnel ; qu'ayant, par ces seuls motifs, fait l'exacte application des dispositions du texte visé à la première branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur les moyens nouveaux exposés aux deuxième et troisième branches, a usé de son pouvoir souverain pour décider que l'absence de production était due au fait de la SEMIC ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SEMIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SEMIC à payer à MM. X... et Y..., ès qualités, la somme totale de 12 000 francs, et rejette les demandes présentées par la compagnie Uni Europe et les Assurances générales de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13708
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), 20 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°95-13708


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13708
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