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27/10/1998 | FRANCE | N°95-13549

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 95-13549


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Durand, Volle, Durand Y..., Lhote-Volle, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est ... d'Or, 34000 Montpellier,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Pierre A...,

3 / de Mme Christiane X.

.. épouse A...,

demeurant ensemble restaurant "La Pontonnade", ...,

4 / de M. Z..., demeurant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Durand, Volle, Durand Y..., Lhote-Volle, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est ... d'Or, 34000 Montpellier,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Pierre A...,

3 / de Mme Christiane X... épouse A...,

demeurant ensemble restaurant "La Pontonnade", ...,

4 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Parc,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Durand, Volle, Durand
Y...
, Lhote-Volle, de la SCP Tiffreau, avocat de la CRCAM du Midi, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi contre laquelle n'est dirigé aucun des moyens du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 50, 53 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que la SCI Le Parc, représentée par sa gérante, Mme A..., après avoir fait l'acquisition d'un terrain à bâtir, a sollicité un prêt de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la banque) en vue d'une opération immobilière ; qu'au vu d'une attestation établie par M. Y..., notaire, précisant les conditions dans lesquelles la SCI était devenue propriétaire d'un actif immobilier, la banque a agréé la demande de prêt de celle-ci ; que, par un acte sous seing privé du 10 juin 1988, elle a consenti à la SCI un prêt de 406 000 francs qui devait être garanti par une hypothèque de premier rang ; que, par le même acte les époux A... se sont portés cautions solidaires de l'emprunteuse ; que le 1er juillet 1988, la banque a adressé à la SCP Durand, Volle, Durand
Y...
, Lhote-Volle un pouvoir à l'effet d'arrêter les conditions du prêt, accepter tous engagements et garanties, remettre le montant du prêt ; qu'à la même date, elle a versé au compte du notaire la somme de 284 000 francs, et, le 20 juillet 1988, a adressé à la SCI une somme complémentaire de 121 000 francs ; que M. Y... n'a jamais dressé l'acte authentique de prêt ni pris d'hypothèque ; que la SCI ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la banque a, le 20 juin 1989, déclaré sa créance qui a été admise à titre chirographaire ; que n'ayant obtenu aucune réponse de M. Y..., auquel elle avait adressé deux lettres recommandées demandant la délivrance d'une copie exécutoire de l'acte authentique de prêt, elle l'a assigné en responsabilité ; que, par un premier arrêt du 31 mai 1994, la cour d'appel a mis hors de cause les époux A..., déclaré la SCP Durand, Volle, Durand
Y...
, Lhote-Volle entièrement responsable du préjudice subi par la banque et l'a condamnée à payer à la banque une certaine somme, a sursis à statuer sur l'appel en garantie formé par la SCP de notaires à l'encontre de la SCI Le Parc, dit que la SCP de notaires serait tenue de produire sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la SCI Le Parc et d'assigner devant la cour d'appel M. Marion, liquidateur de ladite SCI, ordonné la réouverture des débats à une certaine date ;

Attendu que les créances liées à une précédente procédure collective clôturée par un plan de continuation de l'entreprise, qui ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la seconde procédure collective, doivent, à l'exception des créances des salariés, être déclarées au représentant des créanciers de cette seconde procédure ; que la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 8 février 1994, après résolution du plan, est une procédure nouvelle ;

Attendu que, pour dire que la créance de la SCP de notaires envers la SCI Le Parc est éteinte, l'arrêt relève qu'est produite aux débats une déclaration de créance adressée le 7 novembre 1994 au liquidateur de la SCI Le Parc et que le jugement de redressement judiciaire est du 20 juin 1989 ; que l'arrêt en déduit que la déclaration de créance est tardive et constate qu'il n'est pas justifié d'aucun relevé de forclusion ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Jean-Pierre A..., Mme Christiane A... et M. Z... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Durand, Volle, Durand
Y...
, Lhote-Volle à payer à la CRCAM du Midi la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13549
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Résolution - Ouverture d'une nouvelle procédure - Déclaration à celle-ci des créances antérieures - Nécessité.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 66
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50, 53 et 80

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), 31 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°95-13549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13549
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