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27/10/1998 | FRANCE | N°95-13469

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 95-13469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. Y..., 2 / de M. Y..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient prÃ

©sents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apoll...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. Y..., 2 / de M. Y..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., ès qualités et de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'à l'occasion du divorce des époux Y..., intervenu le 9 mai 1988, le Tribunal a homologué la convention définitive passée entre eux aux termes de laquelle Mme Z..., divorcée Y..., se voyait attribuer le fonds de commerce "la Grenouille" et M. Y... se voyait attribuer le fonds de commerce "Scoubidou sports" ; que le redressement judiciaire de Mme Z... a été prononcé le 20 juin 1989 et converti en liquidation judiciaire le 12 septembre 1989, Mme X... étant alors désignée en qualité de liquidateur ; que le 13 septembre 1989, le liquidateur a sollicité l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de Mme Z... à M. Y... ; que, par jugement du 24 juillet 1990, le tribunal de commerce de Belfort a prononcé cette extension ; que cette décision a été infirmée par arrêt du 15 février 1991 de la cour d'appel de Besançon ; que M. Y... a assigné Mme X... en responsabilité pour avoir inconsidérément sollicité l'extension à sa personne de la liquidation judiciaire prononcée contre Mme Z... ; qu'après le redressement judiciaire de M. Y... intervenu le 11 février 1992, l'instance a été suspendue puis reprise à la requête de M. Y... en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Y... ; que le Tribunal a condamné Mme X... à l'entière réparation des conséquences dommageables de sa faute professionnelle et ordonné une expertise pour déterminer le préjudice exact de Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité professionnelle du fait de son action abusive en extension de passif et l'a condamnée à entière réparation des conséquences dommageables de sa faute professionnelle, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité du mandataire-liquidateur dans l'exercice d'une action en extension de passif doit être recherchée, par celui qui est mis en cause, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que l'obligation de prudence et de diligence ainsi que la qualité de professionnel du droit ressortissent de la responsabilité contractuelle ; qu'en se prononçant sur le fondement d'une responsabilité délictuelle mais selon les modalités afférentes à la responsabilité contractuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que, spécialisée dans les procédures collectives, Mme X... ne pouvait ignorer que les éléments qu'elle présentait au tribunal étaient tout à fait insuffisants pour caractériser une confusion de patrimoines, l'arrêt, se plaçant sur le terrain de la comparaison avec un mandataire exerçant la même profession, apprécie la faute commise selon les règles applicables en matière délictuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que Mme X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité du demandeur qui succombe n'est engagée que lorsqu'il a commis, en exerçant l'action, un acte de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; que l'arrêt, qui n'a pas constaté que le mandataire-liquidateur avait utilisé la procédure d'extension de passif comme moyen de pression abusif, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que Mme X... n'a informé que partiellement les premiers juges sur les termes de la convention définitive homologuée par le tribunal dans le cadre du divorce des époux Y... et sur les déclarations de créances déposées dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de Mme Z..., et que les informations ainsi fournies au tribunal ont été déterminantes sur la décision des premiers juges, l'arrêt a caractérisé la faute engageant la responsabilité de celui qui est à l'origine d'une action, eût-elle été accueillie par le tribunal ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le demandeur qui triomphe, même partiellement, dans son action ne peut être condamné à des dommages-intérêts ; que l'arrêt, qui a écarté le jugement du tribunal ayant fait droit à la requête en extension de passif pour retenir la responsabilité du mandataire-liquidateur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que les articles précités n'excluent pas qu'une cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, condamne à des dommages-intérêts une partie à la demande ou à la défense de qui il avait été fait droit en première instance ; qu'en outre, en l'espèce, la décision qui avait fait droit à la demande d'extension a été infirmée par la cour d'appel par un précédent arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13469
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), 07 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°95-13469


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13469
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