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27/10/1998 | FRANCE | N°94-21038

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 1998, 94-21038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Bezombes, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société anonyme Bezombes, demeurant ...,

3 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de la société anonyme Bezombes, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'ap

pel de Douai (2e Chambre), au profit :

1 / de la société Transloko Industrie, dont le siège est ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Bezombes, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société anonyme Bezombes, demeurant ...,

3 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de la société anonyme Bezombes, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit :

1 / de la société Transloko Industrie, dont le siège est ...,

2 / de la société Stockage affrètement distribution transport, dont le siège est 59470 Bambecque,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Bezombes, de M. Y..., ès qualités, et de M. X..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Transloko Industrie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Transloko Industrie (société Transloko) a confié, en juin 990, à la société Bezombes le transport de cinq modules ; qu'en raison de la configuration particulière du lieu de déchargement, la société Bezombes a dû exposer des frais supplémentaires et, n'étant pas payée de ses prestations, a assigné la société Transloko, le 6 décembre 1990, en règlement d'une certaine somme ; que la société Transloko ayant confié à la société Stockage Affrètement Distribution Transport (SADT), en novembre 1990, le transport de deux modules, cette dernière société a sous-traité le transport à la société Bezombes qui a volontairement retenu le matériel au motif qu'elle n'avait pas été réglée de ses prestations de juin 1990, de sorte que le matériel n'a été livré qu'avec retard après que sa remise a été ordonnée par une décision rendue par le juge des référés statuant à la demande de la société Transloko ; que le tribunal a condamné, d'un côté, la société Transloko à payer à la société Bezombes, au titre du premier transport, la somme de 34 394 francs, et d'un autre côté, la société Bezombes à payer à la société Transloko, au titre du second transport, la somme de 65 000 francs, et a ordonné la compensation entre ces créances ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Bezombes, son liquidateur judiciaire et le représentant de ses créanciers et appliquée à la somme dont est redevable la société Transloko, l'arrêt se borne à énoncer "qu'il n'y a pas lieu à anatocisme" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société Transloko :

Attendu que la société Bezombes, son liquidateur judiciaire et le représentant de ses créanciers reprochant à l'arrêt d'avoir décidé que cette société était tenue de garantir la société SADT du montant des sommes dues par celle-ci à la société Transloko, cette dernière demande a être mise hors de cause ;

Mais attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen exclut la mise hors de cause sollicitée ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait sur la garantie due par la société Bezombes et fixer la créance de la société SADT à l'encontre de la société Bezombes à la somme de 70 658,81 francs, l'arrêt, qui constate que la société Bezombes fait l'objet d'une procédure collective, se borne à énoncer qu'elle ne peut être condamnée à paiement ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, au besoin d'office, si la société SADT avait procédé à la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers de la société Bezombes et si l'instance avait été valablement reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde banche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 34 394 francs, due par la société Transloko à la société Bezombes, ne sera qu'augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1990, en ce qu'il a dit la société Bezombes tenue de relever et garantir la société SADT du montant de ses condamnations à l'égard de la société Transloko, et en ce qu'il a fixé la créance de la société SADT à l'encontre de la société Bezombes à la somme de 70 658,81 francs, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Partage les dépens par moitié entre la société Bezombes, son liquidateur judiciaire et son représentant des créanciers, d'une part, et la société SADT, d'autre part ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-21038
Date de la décision : 27/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e Chambre), 08 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 1998, pourvoi n°94-21038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.21038
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