AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 août 1994 par le tribunal de grande instance de Metz, au profit :
1 / de la société Laser industrie Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est impasse Denis Papin, Gretz-Armainvillers, 77220 Tournan-en-Brie,
2 / de M. Paul Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Laser industrie Paris, demeurant 6, avenue du Président JF Y..., 57000 Metz,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Laser industrie Paris et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office :
Attendu que M. X... demande la cassation du jugement (tribunal de grande instance de Metz, 10 août 1994), qui a refusé de le relever de la forclusion encourue dans la déclaration de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Laser industrie Paris ;
Mais attendu qu'en application de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être exercé de recours en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; que tel est le cas du jugement déféré qui a statué sur l'opposition formée contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire, conformément à l'article 53 de ladite loi, sur une action en relevé de forclusion ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.