AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., domicilié anciennement ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre, section I), au profit de M. Roger Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 1994) retient que le jugement qui lui est déféré par la voie de l'appel n'est pas entaché de nullité et renvoie l'affaire à la mise en état des causes ; que dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt qui ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.