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22/10/1998 | FRANCE | N°97-12672

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1998, 97-12672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 199

8, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles L. 615-8, dans sa rédaction alors applicable, et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ces textes, la personne affiliée au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date d'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois, mais que lorsque la commission de recours amiable de la Caisse mutuelle régionale accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter de la prise de décision de la Caisse, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours ;

Attendu que M. X..., affilié à la Caisse mutuelle régionale des professions artisanales, qui n'était pas à jour de ses cotisations pour les années 1992 et 1993, a repris le paiement régulier à partir du 1er octobre 1993, et s'est acquitté de l'arriéré par versements échelonnés jusqu'au 13 septembre 1994 ; que la Caisse a refusé la prise en charge de soins du 9 décembre 1992 au 1er avril 1994 ;

Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le jugement attaqué énonce que l'assuré a respecté l'échéancier fixé par l'huissier chargé de recouvrer la créance, et qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 615-8, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu cependant que le rétablissement des droits à prestations n'est prévu qu'en faveur des assurés à qui la commission de recours amiable accorde un étalement du paiement des cotisations ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... n'avait pas bénéficié d'un tel accord, alors qu'à la date des soins il était encore redevable d'un arriéré de cotisations qui n'avait pas été réglé avant la date d'échéance semestrielle se situant au terme des douze mois suivant leur échéance, de sorte que le droit aux prestations ne lui était pas ouvert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12672
Date de la décision : 22/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Commission de recours amiable - Octroi de délais de paiement - Rétablissement de l'assuré dans ses droits - Nécessité de l'intervention de la commission.


Références :

Code de la sécurité sociale L615-8 et R615-28

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 28 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1998, pourvoi n°97-12672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.12672
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