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22/10/1998 | FRANCE | N°97-12055

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1998, 97-12055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Jacques X..., décédé, aux droits duquel vient Mme Renée Y..., veuve X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, dont le siège est ...,

2 / de la société Miroiterie du Temple, société anonyme, dont le siège est ... et Levassor, 75013 Paris,

3 / de M. le dire

cteur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) domicilié ...,

défe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Jacques X..., décédé, aux droits duquel vient Mme Renée Y..., veuve X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, dont le siège est ...,

2 / de la société Miroiterie du Temple, société anonyme, dont le siège est ... et Levassor, 75013 Paris,

3 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val de Marne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le 18 mai 1993, Jacques X..., salarié de la société Miroiterie du Temple, se rendait chez un client de l'entreprise lorsque, victime d'un malaise, il a perdu le contrôle de son véhicule et s'est blessé ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les lésions au titre de la législation des accidents du travail ; que la cour d'appel (Paris, 19 décembre 1996) a débouté l'intéressé de son recours ;

Attendu que Mme X..., venant aux droits de son mari décédé le 30 mars 1997, fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à moins qu'il ne soit dû à une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il appartient à l'employeur ou à la Caisse d'établir ; qu'en statuant ainsi en l'espèce, sans rechercher si la Caisse avait apporté la preuve qui lui incombait de ce que l'accident aurait une origine totalement étrangère au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que le malaise allégué comme étant à l'origine de l'accident était "médicalement non qualifié", de sorte que l'origine de l'accident survenu au temps et au lieu du travail restait en définitive indéterminée et qu'ainsi la présomption d'imputabilité n'était pas détruite, la cour d'appel a encore violé par fausse application le même texte ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que les conclusions de l'expertise médicale technique ordonnée par les premiers juges énoncent clairement que Jacques X... souffrait d'une polypathologie préexistante qui, en l'absence de causes externes, a été la cause exclusive de son malaise ; que la cour d'appel a pu dès lors décider que les conditions de travail de l'intéressé n'avaient eu aucune incidence dans la survenance de ce malaise et que la présomption d'imputabilité se trouvait détruite par la preuve contraire ainsi rapportée par l'organisme social ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Val de Marne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12055
Date de la décision : 22/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1998, pourvoi n°97-12055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.12055
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