AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Si Lahsanne X..., demeurant ... Branche,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dunkerque, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. X... au motif que la décision attaquée ordonnant une mesure d'instruction ne peut être considérée comme ayant tranché le fond du litige ;
Mais attendu qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, la décision qui ordonne une expertise de droit commun sur une contestation d'ordre médical, susceptible de donner lieu à une expertise technique, tranche par là même une question touchant au fond du litige et peut faire l'objet d'un pourvoi immédiat ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'affection déclarée par M. X... comme maladie professionnelle ;
Attendu que pour ordonner une expertise médicale dans les formes du droit commun, la cour d'appel énonce qu'en l'état des dossiers, elle ne possède pas d'éléments d'appréciation suffisants pour statuer, d'autant que le rapport d'expertise technique est contesté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une contestation d'ordre médical relative à l'état de M. X... et que, si elle estimait que les conclusions de l'expert technique n'étaient pas claires et précises à cet égard, il lui appartenait d'ordonner soit un complément d'expertise, soit, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la CPAM de Dunkerque aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.