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22/10/1998 | FRANCE | N°97-12024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1998, 97-12024


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., exploitant agricole, a été victime le 25 août 1993 d'une chute à la suite de laquelle il a subi un grave traumatisme crânien ; que la caisse de mutualité sociale agricole, auprès de laquelle il était assuré pour le risque maladie, invalidité et maternité régi par les articles 1106-1 et suivants du Code rural, a pris en charge les soins médicaux et a exonéré l'assuré du ticket modérateur au titre de la longue maladie à compter du 25 septembre 1993 ; que la Caisse a rejeté la demande présentée le 8

mars 1994 par M. X..., reconnu atteint d'une incapacité de plus des deux t...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., exploitant agricole, a été victime le 25 août 1993 d'une chute à la suite de laquelle il a subi un grave traumatisme crânien ; que la caisse de mutualité sociale agricole, auprès de laquelle il était assuré pour le risque maladie, invalidité et maternité régi par les articles 1106-1 et suivants du Code rural, a pris en charge les soins médicaux et a exonéré l'assuré du ticket modérateur au titre de la longue maladie à compter du 25 septembre 1993 ; que la Caisse a rejeté la demande présentée le 8 mars 1994 par M. X..., reconnu atteint d'une incapacité de plus des deux tiers, afin de se voir attribuer une pension d'invalidité ; que la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 23 avril 1996) a accueilli le recours de M. X... ;

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que tout événement accidentel, et notamment une chute, quelle qu'en soit l'origine, doit être couvert par l'assurance accident des exploitants agricoles ; que cette assurance est obligatoire ; que, cependant, il résulte des constatations de la décision infirmée que l'intéressé, en infraction avec la législation, n'était pas assuré à ce titre ; que, par suite, la Cour nationale a violé les articles 1234-1, 1234-2, 1234-3 et 1234-4 du Code rural, ensemble les articles 1234-14 et 1234-15 du même Code ; alors, d'autre part, que les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées à la date des soins en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie ; que le droit à pension d'invalidité ne peut être reconnu aux chefs d'exploitation que sur leur demande, et que la décision médicale quant à l'état d'invalidité s'impose au moment de cette demande ; qu'en l'espèce, c'est au regard des conclusions du médecin conseil sur la demande de pension d'invalidité présentée le 8 mars 1994 par M. X... que la Caisse a dû rejeter cette demande ; que l'erreur de droit précédemment commise par l'organisme social sur le rattachement à l'assurance maladie de la chute du 25 août 1993 et la prise en charge des soins à ce titre ne pouvaient pas faire obstacle à l'application de la loi, conduisant la Caisse à rejeter la demande de pension d'invalidité présentée le 8 mars 1994 comme se rattachant, selon les conclusions du médecin conseil, à un accident, non couvert par l'assurance maladie ; que, par suite, en retenant que la prise en charge au titre de la maladie de soins consécutifs à la chute du 25 août 1993 avait autorité de chose décidée sur la demande de pension d'invalidité présentée le 8 mars 1994, la Cour nationale a violé les articles 1106-3.2° et l'article 1234-3-B du Code rural, ensemble les textes visés par la première branche du moyen et l'article 18 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 ;

Mais attendu que la décision attaquée, ayant constaté que la Caisse avait pris en charge l'ensemble des soins découlant de la chute du 25 août 1993 et accordé l'exonération du ticket modérateur pour longue maladie jusqu'au 31 décembre 1996, énonce à bon droit que M. X... pouvait se prévaloir de cette qualification de la chute en maladie par la Caisse pour toutes les conséquences médicales de cette chute ; que la Cour nationale, qui a relevé que, selon l'avis de son médecin qualifié, l'inaptitude partielle à la profession agricole que présentait M. X... était la conséquence de la chute, en a donc déduit exactement que cette inaptitude devait être imputée à une maladie et que l'état de M. X... au 8 mars 1994 justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité par la Caisse de mutualité sociale agricole ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12024
Date de la décision : 22/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Invalidité - Attribution - Chute prise en charge au titre de l'assurance maladie - Portée .

L'inaptitude partielle à la profession agricole d'un assuré étant la conséquence d'une chute prise en charge au titre de l'assurance maladie, doit être imputée à la maladie et justifie l'attribution d'une pension d'invalidité par la Caisse.


Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 23 avril 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-03-16, Bulletin 1995, V, n° 94, p. 68 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1998, pourvoi n°97-12024, Bull. civ. 1998 V N° 448 p. 336
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 448 p. 336

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.12024
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