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22/10/1998 | FRANCE | N°97-11858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1998, 97-11858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse Organic, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement n° 1709/94 rendu le 10 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1998, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Olli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse Organic, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement n° 1709/94 rendu le 10 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 635-1, D 635-32 et D 635-35 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la cotisation additionnelle à la cotisation du régime de base destinée à financer le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints coexistants et survivants des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales est à la charge de tous les assujettis au régime de base ; qu'une exonération peut être accordée par une commission nationale d'exonération de la Caisse Organic, sur demande des intéressés, aux assurés célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps ou de fait, compte tenu notamment de leur âge et de leurs revenus professionnels ;

Attendu que M. X..., agent commercial, a formé opposition à la contrainte délivrée par la caisse Organic au titre des cotisations d'assurance vieillesse du premier semestre 1994 ;

Attendu que pour annuler la contrainte, le Tribunal énonce essentiellement que la Caisse, ayant été informée par l'intéressé le 10 avril 1993 qu'il était célibataire, doit, à compter de cette date, l'exonérer de la clause "conjoint" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cotisation au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales est due par tous les assujettis au régime de base, quel que soit leur état matrimonial, et alors que M. X... ne justifiait d'aucune exonération accordée par la Commission nationale de la caisse, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse Organic ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-11858
Date de la décision : 22/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Cotisations - Cotisation additionnelle - Exonération - Commission nationale de l'Organic.


Références :

Code de la sécurité sociale L635-1, D635-32 et D635-35

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1998, pourvoi n°97-11858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11858
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