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22/10/1998 | FRANCE | N°97-11804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1998, 97-11804


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Malet, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, domic

ilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Malet, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Entreprise Malet, de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué au siège de la société par l'URSSAF de Haute-Garonne, l'URSSAF des Pyrénées-Orientales a notifié le 17 décembre 1990 à la société Malet une mise en demeure d'avoir à payer un rappel de cotisations sociales à la suite de la réintégration dans l'assiette des sommes versées au mois de décembre 1987, en application d'un accord verbal d'intéressement, aux salariés des établissements secondaires de ce département ; que la cour d'appel (Montpellier, 9 janvier 1997) a validé ce redressement ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société Malet fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise en demeure ne constitue pas un acte de procédure mais une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti par l'organisme de recouvrement ; qu'en décidant que la nullité de la mise en demeure du 10 décembre 1990 notifiée à la société entreprise Malet le 17 décembre 1990 ne pouvait plus être invoquée, dès lors que cette société avait déjà présenté des défenses au fond devant la commission de recours amiable et devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 112, 665, 693 et 694 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la nullité d'une mise en demeure pour insuffisance des mentions relatives à la cause du redressement et à la nature des cotisations réclamées constitue une défense au fond ; que, par suite, elle peut être proposée en tout état de cause ; qu'en décidant que la nullité de la mise en demeure du 10 décembre 1990, notifiée à la société Malet le 17 décembre 1990, ne pouvait plus être invoquée dès lors que cette société avait déjà présenté des défenses au fond devant la commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 71, 72, 73, 74, et 112 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-3 et R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que la mise en demeure doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que le cotisant ne doit pas avoir à se référer à des éléments extrinsèques ; qu'en l'espèce, en décidant que la mise en demeure du 10 décembre 1990 permettait à la société Malet de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, sans rechercher, comme le demandait cette société, si la mise en demeure mentionnait la cause du redressement et la nature des cotisations réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la mise en demeure du 10 décembre 1990 mentionnait qu'elle était motivée par un "rappel sur contrôle " et que les cotisations réclamées étaient dues pour l'année 1987 au titre du régime général de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la société Malet avait été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et que la mise en demeure litigieuse était régulière ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Malet fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accord d'intéressement conclu dans une entreprise conformément aux dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986 constitue un contrat consensuel ; que la rédaction d'un écrit exigée afin d'effectuer la formalité du dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi n'était soumise, à l'époque des faits, à aucun délai ; qu'ainsi, les juges du fond ne pouvaient, sauf à violer les dispositions de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990, décider que la prise d'effet d'un accord d'intéressement, s'agissant du droit aux exonérations, ne pouvait intervenir que postérieurement à la réception de l'acte écrit formalisant l'accord d'intéressement auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les primes litigieuses avaient été versées selon les règles de calcul et de répartition inscrites dans l'acte déposé ultérieurement auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du même texte ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que pour ouvrir droit aux exonérations prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, les accords d'intéressement doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi ; qu'ayant constaté que l'accord d'intéressement, signé le 8 mars 1988, n'avait été déposé que le 30 mai suivant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'une recherche inopérante, en a exactement déduit que les primes versées par la société Malet au mois de décembre 1987 ne pouvaient être exonérées de cotisations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Malet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Malet à payer à l'URSSAF des Pyrénées-Orientales la somme de 12 000 francs ;

Condamne la société Entreprise Malet à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-11804
Date de la décision : 22/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 09 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1998, pourvoi n°97-11804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11804
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