La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1998 | FRANCE | N°97-11679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1998, 97-11679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne , dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Fernand X..., domicilié à la Clinique Marcelin Berthelot, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de

président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Tha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne , dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Fernand X..., domicilié à la Clinique Marcelin Berthelot, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne , de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., chirurgien, a contesté la cotation retenue par la caisse primaire d'assurance maladie pour des interventions effectuées sur huit assurés sociaux ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement avant dire-droit du 15 janvier 1996, a ordonné une expertise aux fins de déterminer si les interventions pratiquées justifiaient les cotations retenues au regard de la nomenclature générale des actes professionnels ; que la Caisse s'est pourvue en cassation contre ce jugement ;

Attendu cependant que l'expertise ordonnée par le Tribunal n'entrait pas dans les prévisions de l' article R.142-24 du Code de la sécurité sociale, de sorte que, s'agissant d'une expertise judiciaire, la décision qui l'a prescrite ne pouvait faire l'objet d'un pourvoi immédiat ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-11679
Date de la décision : 22/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1998, pourvoi n°97-11679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11679
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award