AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de M. Fernand X..., demeurant à la Clinique Marcelin Berthelot, ...
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE : de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, ayant ses bureaux ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans un litige l'opposant à M. X..., concernant la cotation d'actes effectués par ce praticien sur plusieurs assurés sociaux ;que la cour d'appel (Paris, 16 décembre 1996) a déclaré l'appel irrecevable ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le litige l'opposant au praticien était de caractère indéterminé, s'agissant d'une demande d'interprétation de la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'en décidant qu'il s'agissait d'un litige portant sur une somme parfaitement déterminée dans son quantum et dans son principe, et inférieure au taux de l'appel, la cour d'appel a violé ensemble les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R.142-25 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le litige portant sur la somme de 2 497,50 francs, la cour d'appel a exactement énoncé que, le montant de la demande étant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal, l'appel était irrecevable ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.