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22/10/1998 | FRANCE | N°97-11570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1998, 97-11570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Hassina Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1998, où étai

ent présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Hassina Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CAF de la Moselle, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle Y... a vécu en France avec M. X... jusqu'au mois de novembre 1993 ; qu'elle est partie avec lui au Maroc jusqu'en janvier 1994 ; qu'elle a accouché d'un enfant le 4 mars 1994, et a séjourné au Maroc, dans la famille de M. X..., du 20 mars au 24 mai 1994, date à laquelle elle est rentrée en France ; que la Caisse d'allocations familiales a retenu sur les prestations familiales auxquelles elle avait droit l'allocation pour jeune enfant versée pour janvier 1994, et les allocations de parent isolé versées pour la période de janvier à avril 1994 ; que le jugement attaqué a rejeté la demande de Mlle Y... tendant au remboursement des sommes retenues ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mlle Y... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 524-2 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice de l'allocation de parent isolé est ouvert aux personnes séparées, abandonnées ou célibataires qui assurent seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants ; qu'en se bornant à constater, pour décider que Mlle Y..., mère d'un enfant né le 4 mars 1994, ne répondait pas à la condition d'isolement, qu'elle avait séjourné au Maroc avec le père de l'enfant à naître de novembre 1993 à janvier 1994, puis qu'elle avait été hébergée dans la famille de celui-ci du 20 mars 1994 au 24 mai 1994, sans rechercher si le père était alors présent et pourvoyait à ses besoins, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 524-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le Tribunal a retenu, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que, durant ses séjours au Maroc avec M. X... ou dans la famille de celui-ci, Mlle Y... ne justifiait pas de la condition d'isolement exigée pour l'attribution de l'allocation de parent isolé ; que, par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision en ce que la somme retenue portait sur l'allocation de parent isolé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mlle Y..., le jugement attaqué retient que, au cours de la période de novembre 1993 à avril 1994, Mlle Y... ne peut justifier d'une durée de résidence sur le territoire français au moins égale à trois mois de date à date ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mlle Y... résidait en France jusqu'en novembre 1993, puis de janvier à mars 1994, et enfin à partir du 24 mai 1994, de sorte qu'elle remplissait la condition de résidence en France exigée pour percevoir les prestations familiales, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de Cassation, en cassant sans renvoi, est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a statué sur la demande en remboursement de l'allocation pour jeune enfant, le jugement rendu le 28 février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Moselle à rembourser à Mlle Y... la somme de 944 francs, à titre d'allocation pour jeune enfant du mois de janvier 1994 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

4158


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-11570
Date de la décision : 22/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de parent isolé - Conditions - Séjour à l'étranger.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Ouverture du droit - Condition de résidence en France.


Références :

Code de la sécurité sociale L512-1 et L524-2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 28 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1998, pourvoi n°97-11570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11570
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