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22/10/1998 | FRANCE | N°97-11550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1998, 97-11550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 jui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont Mme X... a été victime le 25 janvier 1992, la caisse primaire d'assurance maladie a cessé le versement des indemnités journalières à compter du 30 octobre 1992, date de consolidation retenue par l'expertise médicale technique ; que l'assurée ayant contesté cette décision et demandé réparation des fautes commises par la Caisse, la cour d'appel (Paris, 23 février 1996) l'a déboutée de ses prétentions ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les indemnités journalières sont versées par la caisse d'assurance maladie à l'assuré jusqu'à guérison complète de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que l'expert a considéré qu'au 30 octobre 1992, Mme X... n'était pas guérie, mais son état seulement consolidé ; qu'en considérant néanmoins que celle-ci n'était plus en droit de recevoir les prestations journalières dues par la Caisse en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le droit au bénéfice d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail est un droit patrimonial protégé par le protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les indemnités journalières sont dues à l'assuré-victime en cas d'incapacité par ce dernier à reprendre son travail ; que cette capacité de reprise du travail doit s'apprécier au jour où les juges rendent leur décision ; que la cour d'appel relève que Mme X... produit deux certificats médicaux en date des 29 mars et 15 décembre 1995 attestant qu'elle n'est pas en état de reprendre son activité ; qu'en refusant de prendre en compte ces deux certificats, la cour

d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 1er du protocole additionnel de cette Convention et l'article L. 433-1 précité ; alors, en outre, que, dans ses conclusions, Mme X... avait fait valoir que la commission, qui avait déterminé son taux d'incapacité permanente partielle, avait considéré, le 15 mars 1993, que la reprise du travail pour l'assurée était exclue à cette date ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que la décision de l'expert ne s'impose aux juges qu'à la condition que la procédure expertale ait été diligentée dans les conditions édictées par le décret pris en Conseil d'Etat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la décision de l'expert s'imposait à elle sans relever que la procédure diligentée ait respecté les conditions édictées par le décret pris en Conseil d'Etat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'est nulle toute procédure au cours de laquelle les principes garantissant un procès équitable n'ont pas été respectés ; qu'ainsi, un rapport d'expertise qui sert de fondement à une décision opposée par une caisse d'assurance maladie à l'assuré doit avoir été communiqué à ce dernier préalablement à la prise de décision ; que l'assuré doit avoir été mis à même de critiquer ce rapport et de faire valoir sa défense ; qu'en l'espèce, la cour d'appel refuse à Mme X... le bénéfice des indemnités particulières dues à la victime d'un accident du travail ; que pour statuer ainsi, la cour d'appel se fonde sur un rapport d'expertise dont elle ne relève pas qu'il ait été communiqué à l'assurée en temps utile ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'intéressée avait été mise en mesure de faire valoir sa défense en critiquant le rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu, sur la dernière branche, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt que Mme X... ait soutenu devant les juges du fond que le rapport d'expertise médicale technique ne lui avait pas été communiqué ;

Et attendu, sur les autres branches, que l'arrêt relève que le médecin expert a été régulièrement désigné en accord avec le médecin traitant de l'assurée et qu'il a procédé à l'examen de cette dernière après avoir pris connaissance de tous les documents médicaux utiles ; qu'il retient encore que par un avis motivé et dépourvu d'ambiguïté, l'expert a énoncé que la consolidation de la victime avait été acquise le 30 octobre 1992 et que si Mme X... conservait des séquelles de l'accident, celles-ci ne mettaient pas obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'appréciant souverainement les certificats médicaux qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir estimé qu'une nouvelle mesure d'instruction s'avérait inutile, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les indemnités journalières n'étaient pas dues au-delà de la date fixée par la Caisse ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que les caisses d'assurance maladie sont tenues envers les assurés d'un devoir de conseil relativement à leurs droits et à leur couverture sociale ; qu'en l'espèce, l'assurée s'est trouvée privée de tout revenu depuis novembre 1992 et n'a plus de couverture sociale depuis 1994 ; qu'il incombait à la Caisse de donner toutes indications à Mme X... de façon à lui éviter cette perte de tout droit et cette absence de couverture sociale qui l'empêche aujourd'hui de retrouver tout travail et la laisse en état d'exclusion ; qu'en considérant dès lors que la Caisse n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit de recevoir des indemnités permettant la subsistance en cas d'incapacité à reprendre une activité ainsi que le droit à une couverture sociale sont des droits patrimoniaux protégés ; que les Caisses ont l'obligation de donner toute information permettant la sauvegarde d'un tel droit à indemnité ; qu'en l'espèce, il est constant que depuis l'année 1991, Mme X... ne bénéficie d'aucune couverture sociale ; qu'il est également constant que depuis octobre 1992, elle ne reçoit plus aucune indemnité ; qu'en considérant que la Caisse avait exécuté son devoir de conseil à l'égard d'une assurée laissée sans indemnité ni couverture sociale, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que la Caisse ne lui avait donné aucune indication lui permettant de bénéficier d'une couverture sociale adéquate, se bornant à lui conseiller de prendre une assurance professionnelle, ce qui avait faussé sa situation sociale et administrative, lui occasionnant à ce jour de considérables préjudices moraux et financiers ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucune faute n'avait été commise par la Caisse dans la gestion du dossier de l'assurée, les juges du fond retiennent que celle-ci a été reconnue apte à l'exercice d'une activité professionnelle par le médecin expert, à partir du 30 octobre 1992, mais qu'elle n'a repris en fait aucun travail ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la perte des droits sociaux invoquée par Mme X... ne résultait pas d'un manquement de l'organisme social à son devoir d'information et de conseil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la demande de dommages-intérêts n'était pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-11550
Date de la décision : 22/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), 23 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1998, pourvoi n°97-11550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11550
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