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22/10/1998 | FRANCE | N°97-11353

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1998, 97-11353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ...
...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur

invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ...
...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 décembre 1996) a rejeté le recours de M. Y... contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie qui a refusé, pour le calcul de sa pension de vieillesse, de lui reconnaître une majoration pour enfants à charge et de valider, sur la foi de plusieurs attestations sur l'honneur, une période d'activité salariée qui aurait été accomplie de 1954 à 1958 en Algérie ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le droit à majoration de la pension principale peut naître au profit de l'assuré sans que celui-ci ait été nécessairement engagé dans les liens du mariage dès lors qu'il justifie avoir élevé au moins trois enfants pendant au moins 9 ans jusqu'à leur seizième anniversaire ; qu'en se contentant, pour décider que la demande de majoration pour enfants n'était pas fondée, de retenir les seules périodes matrimoniales sans prendre en considération les périodes de concubinage qui avaient précédé les mariages successifs de M. Y... et au cours desquelles l'assuré avait eu la charge effective des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-12 et R. 342-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que toute décision judiciaire doit, à peine de nullité, être motivée ; que, pour décider que la demande de majoration pour enfants à charge n'était pas fondée, la cour d'appel retient que l'attestation du fils de l'intéressé, François, qu'il avait versée aux débats, ne présente pas le caractère probant exigé par l'article R. 342-2 précité ; qu'en se déterminant par cette seule affirmation, sans procéder à aucune analyse, même de façon sommaire, de l'attestation qui lui était soumise, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la Caisse régionale d'assurance maladie avait, par décision notifiée à l'assuré le 11 janvier 1989, porté à sa connaissance que sa demande de validation pour la période de 1954 à 1962 avait été acceptée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant déterminant des conclusions, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt, appréciant souverainement la portée et le caractère probant des documents produits, en particulier de l'attestation du fils de M. Y..., a fait ressortir que l'assuré n'apporte pas la preuve que, pour la période antérieure à ses mariages successifs avec Mmes X... et Nabos, les enfants de celles-ci aient été à sa charge, en sorte que, sans avoir à s'expliquer plus amplement, la cour d'appel, qui a retenu que la condition de durée de la prise en charge des enfants avant leur seizième anniversaire, prévue par l'article R. 342-2 du Code de la sécurité sociale, n'était pas remplie, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur des faits dont l'intéressé ne tirait aucune conséquence juridique ;

D'où il suit que les deux moyens sont mal fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-11353
Date de la décision : 22/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1998, pourvoi n°97-11353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11353
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