AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article R.5148 bis du Code de la santé publique ;
Attendu, selon ce texte, qui détermine les conditions dans lesquelles les médicaments peuvent être délivrés et pris en charge au titre d'un régime d'assurance maladie, qu'il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois ;
Attendu que, pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge les médicaments délivrés à un assuré social par Mme X..., pharmacienne, le 25 septembre 1995, le Tribunal énonce essentiellement que le refus de remboursement de la Caisse est injustifié bien que les produits pharmaceutiques aient été délivrés en infraction avec la règle de l'article R.5148 bis du Code de la santé publique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de l'article R.5148 bis susvisé, édictées dans l'intérêt des malades et de la santé publique, et qui doivent être observées par l'assuré comme par les praticiens, le Tribunal, qui ne pouvait imposer à la Caisse une telle prise en charge en dehors des conditions légales, a violé ce texte ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours formé par Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.