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22/10/1998 | FRANCE | N°97-10459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1998, 97-10459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mme Christiane X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 199

8, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mme Christiane X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mme Boutan Y..., masseur kinésithérapeute, le remboursement d'une somme au titre d'actes de rééducation qu'elle avait accepté tacitement de prendre en charge et dont elle contestait la cotation ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 14 octobre 1996) a accueilli le recours formé par l'intéressée contre cette décision ;

Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2, de la 1re partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, les dispositions de ladite nomenclature s'imposent aux praticiens et auxiliaires médicaux ; qu'en outre, selon l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions de la nomenclature ; que dès lors, en décidant que la Caisse avait pu accepter une cotation supérieure à celle prévue par la nomenclature, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1er, alinéa 2, de la 1re partie de la nomenclature générale des actes professionnels et l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, lorsque deux textes ayant le même objet sont contradictoires, le plus récent est réputé avoir abrogé le plus ancien ; qu'ainsi, l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, édicté par une loi du 31 décembre 1991, a implicitement mais nécessairement abrogé l'article 7 C, alinéa 3, de la nomenclature générale des actes professionnels en tant qu'il disposait qu'en matière d'entente préalable, le silence gardé par la Caisse pendant plus de dix jours vaut approbation de la cotation proposée ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu le principe précédemment rappelé et violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale et l'article 7 C de la nomenclature générale des actes professionnels ; et alors, enfin, que l'assentiment de la Caisse résultant du silence gardé ne vaut approbation de la cotation proposée dans la demande d'entente préalable qu'en ce qui concerne les rapports entre l'organisme social et l'assuré ; que s'il contraint la Caisse à prendre en charge les soins dispensés à la cotation proposée, il ne lui interdit pas d'obtenir remboursement des sommes indûment versées auprès du professionnel qui a procédé à la cotation erronée ; qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que seule était contestée la cotation des actes de rééducation dont il n'était pas soutenu que leur remboursement n'était pas prévu par la nomenclature générale des actes professionnels ;

Et attendu que le Tribunal ayant énoncé, à bon droit, que l'assentiment de la Caisse résultant du silence gardé valait approbation de la cotation proposée par la demande d'entente préalable, en a exactement déduit que la Caisse, qui a accepté de prendre en charge les actes litigieux selon la cotation approuvée par elle, ne peut ultérieurement invoquer, pour recouvrer les prestations qu'elle a versées, les dispositions de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, qui n'ont pas abrogé l'article 7C de la nomenclature générale des actes professionnels ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Entente préalable - Silence gardé par la Caisse - Conséquences.


Références :

Code de la sécurité sociale L133-4

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 14 octobre 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 22 oct. 1998, pourvoi n°97-10459

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 22/10/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-10459
Numéro NOR : JURITEXT000007394024 ?
Numéro d'affaire : 97-10459
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-10-22;97.10459 ?
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