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22/10/1998 | FRANCE | N°97-10249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 1998, 97-10249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC Toulousaine de Stationnement (STS), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 2e section), au profit de la société White SAS, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la banque La Henin, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1998...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC Toulousaine de Stationnement (STS), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 2e section), au profit de la société White SAS, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la banque La Henin, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la SNC Toulousaine de Stationnement (STS), de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société White SAS, venant au droit de la banque La Hénin, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 22 octobre 1996) que la société banque La Hénin, aux droits de laquelle se trouve la société White SAS, a pratiqué, en vertu d'un titre exécutoire, une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., entre les mains de la société Toulousaine de Stationnement (la société STS) ; que la saisie a été dénoncée au débiteur saisi et qu'un certificat de non-contestation a été établi ; que le tiers saisi n'ayant pas procédé au paiement, le saisissant a porté la contestation devant un juge de l'exécution et a demandé la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi ; que le juge ayant accueilli cette demande, la société STS a interjeté appel ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie-attribution, alors, selon le moyen, que d'une part, la saisie-attribution se distingue de la saisie-conservatoire en ce qu'elle ne tend pas à la simple conservation de biens, à titre de sûreté, en vue du paiement d'une créance ; qu'en décidant que, nonobstant les mentions dans le corps de l'acte du 4 janvier 1995 selon lesquelles la saisie était conservatoire et formée pour sûreté et conservation, la saisie litigieuse devait être qualifiée de saisie-attribution, dès lors que l'acte rappelait certaines des règles de la saisie-attribution, était intitulé comme tel et indiquait qu'il était fait aussi pour avoir paiement d'une créance, la cour d'appel a violé les articles 42, 43, 67, 74, 75 et 76 de la loi du 9 juillet 1991, 55, 210 et 220 du décret du 31 juillet 1992 ; alors que, d'autre part, les juges du fond ne sauraient, sans le dénaturer, donner à un écrit un sens et une portée que manifestement il n'a pas ; qu'en ajoutant que l'acte du 4 janvier 1995 portait la mention "saisie-attribution" dans le rappel des textes, quand tel n'était pas le cas, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, sans dénaturer le procès-verbal de saisie, l'intitulé et les énonciations contenues dans l'acte, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation d'un acte juridique que la cour d'appel a décidé que la mesure d'exécution forcée s'analysait en une saisie-attribution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le moyen, d'une part, l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'en décidant que la société STS était irrecevable à contester la validité de la saisie effectuée par la société Banque La Hénin, dès lors que la société STS n'avait pas formé de contestation devant le juge de l'exécution dans le mois de la dénonciation de la saisie, quand la société STS invoquait la nullité de la saisie à titre d'exception, comme moyen de défense à la demande de la Banque La Hénin, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ; alors que, d'autre part, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société STS soutenait, au demeurant, que dans la mesure où elle avait revendiqué un droit sur la créance invoquée par la Banque La Hénin saisissante, revendication qui était contesté par celle-ci, il ne lui incombait pas de saisir le juge de l'exécution, la contestation ne pouvant être portée que par la banque ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les juges du fond ne sauraient sans excéder leurs pouvoirs, statuer sur le bien fondé d'une demande de nullité après avoir déclaré cette demande irrecevable ; qu'en retenant qu'en toute hypothèse les moyens de nullité n'étaient pas fondés, la société STS ne faisant, en outre, état d'aucun grief, la cour d'appel a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 1304 du Code civil n'est pas applicable à la demande de nullité d'un procès-verbal de saisie qui est dépourvu de tout caractère contractuel ;

Et attendu qu'ayant seulement statué, dans les dispositions de l'arrêt, sur la contestation qu'avait formé le saisissant sur le fondement de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel, répondant au moyen prétendument délaissé, n'a pas excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé dans sa troisième branche et manque en fait pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNC Toulousaine de Stationnement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10249
Date de la décision : 22/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 3°, 4° et 5° branches) PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie attribution - Procès verbal de saisie - Nature - Caractère contractuel (non) - Portée - Inapplication de l'article 1304 du Code civil.


Références :

Décret du 31 juillet 1992 art. 56
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 2e section), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 1998, pourvoi n°97-10249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10249
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