AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. le trésorier principal de Saint-Jeoire-en-Faucigny, domicilié 74490 Saint-Jeoire-en-Faucigny,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 septembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Muchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Saint-Jeoire-en-Faucigny, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 avril 1996), pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... d'un jugement rendu par un juge de l'exécution, qui avait rejeté une contestation portant sur une saisie pratiquée à la requête du trésorier principal de Saint-Jeoire-en-Faucigny, relève que le jugement a été notifié le 1er juillet 1994 à M. X..., et que l'appel a été formé le 25 juillet 1994, soit plus de 15 jours après la notification ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de la procédure, que M. X... avait été mis en mesure de présenter des observations sur la notification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le trésorier principal de Saint-Jeoire-en-Faucigny aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du trésorier principal de Saint-Jeoire-en-Faucigny ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.