La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1998 | FRANCE | N°98-40456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 98-40456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Daniel Baux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, au profit de M. Daniel X..., demeurant 11, square des Genêts, 78114 Magny-les-Hameaux,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fon

ctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Daniel Baux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, au profit de M. Daniel X..., demeurant 11, square des Genêts, 78114 Magny-les-Hameaux,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Daniel Baux a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé rendue le 20 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Daniel Baux aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40456
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 20 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°98-40456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.40456
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award