La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1998 | FRANCE | N°97-60041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-60041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Boutte, dont le siège social est zone industrielle du Moulin à Poudre, rue Marcel Paul, 76150 Maromme,

en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Montélimar, au profit :

1 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ...,

2 / de M. Philippe Y..., demeurant Les Tourrettes, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient p

résents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Car...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Boutte, dont le siège social est zone industrielle du Moulin à Poudre, rue Marcel Paul, 76150 Maromme,

en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Montélimar, au profit :

1 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ...,

2 / de M. Philippe Y..., demeurant Les Tourrettes, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Boutte fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montélimar, 20 janvier 1997) de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation par l'union locale CGT de M. Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement du tunnel de Tartaiguille à Cléon D'X..., alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance ne pouvait retenir qu'une réunion syndicale tenue à Marsanne en octobre 1996, consignée dans un procès-verbal strictement interne au syndicat, mais non opposable à l'entreprise, constituait une attestation permettant de retenir la réalité des faits allégués et la date de la désignation ; que l'article D. 412-1 du Code du travail, prévoyant les modalités de désignation, fixe la date de désignation à celle figurant sur l'accusé de réception ou le récépissé de dépôt ; que, la désignation étant du 13 décembre 1996, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Mais attendu que si l'article D.412-1 du Code du travail précise que le nom du ou des délégués syndicaux est porté à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité ; qu'il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que la désignation par l'union locale CGT de M. Y... en qualité de délégué syndical avait été portée à la connaissance de l'employeur par une lettre de l'inspecteur du travail en octobre 1996, a pu en déduire que la désignation était opposable à l'employeur dès cette date ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que la société Boutte fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal d'instance ne pouvait dire que le délai prévu pour le calcul du nombre des salariés se trouvait ramené à quatre mois en cas d'ouverture d'un établissement, l'article L. 412-14 se bornant à organiser les conditions de désignation des délégués syndicaux, notamment leur ancienneté et non le calcul de l'effectif permettant la désignation d'un délégué syndical ; que le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le tribunal d'instance a, non seulement confondu l'effectif de l'établissement nouvellement créé et l'effectif total de l'entreprise, mais encore omis de vérifier si l'effectif de cinquante salariés avait été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois dernières années, en méconnaissance de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que l'employeur avait eu connaissance de la désignation dès le mois d'octobre 1996 et qu'il avait introduit son recours le 26 décembre 1996 ; qu'il en résulte que la demande, introduite hors des délais prévus par l'article L. 412-15 du Code du travail, était irrecevable et que la désignation était purgée de tout vice ; que par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60041
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Connaissance par le chef d'entreprise - Condition suffisante - Délai imparti pour sa contestation.


Références :

Code du travail L412-15 et D412-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montélimar, 20 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-60041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60041
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award