AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant 20, rue du Bois d'Haucourt, 60350 Pierrefonds,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Compiègne, au profit de M. Alain X..., demeurant ... 216, 60150 Thourotte,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Compiègne rendue le 8 juillet 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.