AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), au profit de M. Stéphane Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé le 29 août 1983 par M. X... en qualité d'aide-technicien, devenu technicien-géomètre, a été licencié pour motif économique le 05 septembre 1996 et a adhéré le 18 septembre 1996 à une convention de conversion ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 27 mai 1997) de l'avoir condamné à payer une indemnité correspondant à un mois de préavis supplémentaire et les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le salarié ayant signé une convention de conversion, l'employeur ne pouvait lui payer qu'une indemnité de rupture ;
Mais attendu, d'abord, que, selon l'article L. 321-6, 4e alinéa, du Code du travail, la rupture du contrat de travail à la suite de l'adhésion du salarié à une convention de conversion ne comporte pas de préavis mais ouvre droit, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois ;
Attendu, ensuite, qu'il n'était pas contesté que le salarié bénéficiait d'un délai-congé conventionnel de trois mois ; qu'il en résultait que l'employeur lui devait un solde d'indemnité de préavis d'une durée d'un mois ainsi que les congés payés y afférents ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche également au jugement de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures de recherche d'emploi puisqu'il a bénéficié des heures de recherche d'emploi pendant une partie de son préavis et n'a pas exécuté le reste de celui-ci ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit , est par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.