AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° R 97-44.401, Q 97-44.584 et X 97-44.637 formés par :
1 / la société Papeterie du Languedoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., zone industrielle de Fréjorgues Est, 34130 Mauguio,
2 / M. Olivier Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire, domicilié Le Maestro, Antigone, ...,
en cassation de trois arrêts rendus le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Gilles B..., demeurant ... d'Orgues,
2 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
3 / de M. Daniel Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de M. Luc A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, domicilié ...,
2 / de l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. B... et X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 97-44.584, 97-44.637 et 97-44.401 ;
Sur les deux moyens, réunis, communs aux trois pourvois :
Attendu que la société Papeterie du Languedoc et M. Y..., ès qualités, font grief aux trois arrêts attaqués (Montpellier, 29 mai 1997), d'une part, d'avoir condamné la société, à verser des indemnités de congés payés, alors, selon le premier moyen, que les pièces versées aux débats, qui établissaient que ces indemnités avaient été réglées puisque les sommes figurant aux bulletins de salaire ne pouvaient correspondre à des commissions sur des commandes que les salariés en congé ne pouvaient revendiquer, ont été dénaturées, et d'autre part, d'avoir débouté la société de ses demandes de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; et alors, selon le second moyen, que les attestations produites, qui établissaient le détournement de clientèle, ont été ignorées et que la démission le même jour de trois salariés avait pour but de désorganiser l'entreprise ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ;
Et attendu que les moyens, qui, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation des pièces et de défaut de réponse à conclusions, ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Papeterie du Languedoc et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Papeterie du Languedoc et M. Y..., ès qualités, à payer à MM. C... et X... la somme de 3 000 francs chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.