AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cengiz X..., demeurant 1, place Guynemer, 61100 Flers,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Flers (section industrie), au profit de la société Tandir, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi motivé :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Flers, 12 mars 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a saisi d'office un moyen sans inviter les parties à s'expliquer alors que l'employeur n'était pas présent ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que le conseil de prud'hommes se soit saisi d'office d'un moyen ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.