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21/10/1998 | FRANCE | N°97-43689

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-43689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., ès qualités de gérant de la société Y..., dont le siège est Rocade du Littoral, 62250 Leubringhen,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section industrie), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., et actuellement ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant

fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Coche...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., ès qualités de gérant de la société Y..., dont le siège est Rocade du Littoral, 62250 Leubringhen,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section industrie), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., et actuellement ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, rendu le 14 mai 1997, dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités de gérant de la société Y..., aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43689
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Boulogne-sur-Mer (section industrie), 14 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-43689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.43689
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