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21/10/1998 | FRANCE | N°97-40217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-40217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...

en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (section industrie), au profit :

1 / de la société BCS Bâtiment construction service, dont le siège est ...,

2 / de Mme Anne Z..., domiciliée ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BCS,

3 / de M. Michel Y..., domicilié ..., ès qualités,

4 / de la CGEA, dont le si

ège est ...,

défendeurs à la cassation ;

en présence de :

l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le sièg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...

en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (section industrie), au profit :

1 / de la société BCS Bâtiment construction service, dont le siège est ...,

2 / de Mme Anne Z..., domiciliée ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BCS,

3 / de M. Michel Y..., domicilié ..., ès qualités,

4 / de la CGEA, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

en présence de :

l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Me Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Digne rendu le 13 septembre 1996 dans une instance l'opposant à Mme Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bâtiment construction service ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40217
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Digne-les-Bains (section industrie), 13 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-40217


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.40217
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