AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...
en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (section industrie), au profit :
1 / de la société BCS Bâtiment construction service, dont le siège est ...,
2 / de Mme Anne Z..., domiciliée ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BCS,
3 / de M. Michel Y..., domicilié ..., ès qualités,
4 / de la CGEA, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
en présence de :
l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Me Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Digne rendu le 13 septembre 1996 dans une instance l'opposant à Mme Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bâtiment construction service ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.