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21/10/1998 | FRANCE | N°96-45863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-45863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Barrat, demeurant Ulmenstrasse 11, D 47877 Willich (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Alfred X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-

Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat gén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Barrat, demeurant Ulmenstrasse 11, D 47877 Willich (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Alfred X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 septembre 1996) d'avoir dit qu'il était co-employeur de M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, en créant une véritable présomption de fait, a inversé la charge de la preuve du lien de subordination juridique qu'il appartenait au salarié d'apporter, et que, d'autre part, lui-même n'ayant aucune activité professionnelle personnelle, n'avait pu agir que pour le compte de la société Actciale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait exercé une activité permanente et habituelle, sur les instructions de M. Y... et de la société Actciale, et avait été réglé de ses frais au moyen de chèques signés par M. Y... pour le compte de cette société, a pu décider que M. X... était placé sous le contrôle et la direction effective de M. Y... auquel il était lié par un lien de subordination ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de salaires et d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que M. X... n'avait pas rapporté la preuve que le montant du salaire auquel il prétendait correspondait à des fonctions réellement exercées, à l'horaire de travail accompli et à la durée effective de l'activité ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... reconnaissait avoir collaboré dès le début février 1993 avec M. X..., que ce dernier produisait des notes de frais attestant d'une activité permanente et habituelle de mars à juillet 1993, et constaté que les employeur ne rapportaient pas la preuve, leur incombant en absence d'écrit, qu'ils avaient été liés par un contrat de travail à temps partiel, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartenait au salarié d'apporter la preuve qu'il avait été licencié ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... s'était abstenu de verser son salaire à M. X..., a décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45863
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 24 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-45863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.45863
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