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21/10/1998 | FRANCE | N°96-44374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-44374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Noël Transports Loisirs, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, au profit de Mlle Nathalie Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Noël Transports Loisirs, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, au profit de Mlle Nathalie Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 12 août 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, Me X..., avocat, agissant en qualité de mandataire de la société Noël Transports Loisirs, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 3 juin 1996 ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Noël Transports Loisirs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Noël Transports Loisirs et de Mlle Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44374
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cergy-Pontoise, 03 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-44374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44374
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