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21/10/1998 | FRANCE | N°96-44180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-44180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit :

1 ) de M. de Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Centrale viande Metzger (CVM),

2 ) du G.A.R.P., dont le siège est .... 50, 92703 Colombes

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaien

t présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit :

1 ) de M. de Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Centrale viande Metzger (CVM),

2 ) du G.A.R.P., dont le siège est .... 50, 92703 Colombes

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement de salaire, rappel de salaire et prime ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44180
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny (section commerce), 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-44180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44180
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