AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société L'Eau Vive, société à responsabilité limitée, dont le siège est 04250 Turriers,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société L'Eau Vive, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit lui-même rechercher la règle de droit applicable ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1973 en qualité de médecin-chef par la société l'Eau vive, a été licencié pour faute grave le 19 avril 1987 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'ancienneté, la cour d'appel énonce que cette demande ne repose sur aucune disposition légale ou conventionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû rechercher, même si le salarié ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, et alors qu'elle avait constaté qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté, si une indemnité de licenciement était due au salarié, soit au titre de l'article L. 122-9 du Code du travail, soit en vertu d'une convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'ancienneté, l'arrêt rendu le 19 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société l'Eau Vive aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société L'Eau Vive ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.