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21/10/1998 | FRANCE | N°96-44109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-44109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CPC France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (Assemblée des chambres), au profit :

1 / de Mme Maryse Y..., épouse X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC Oise et Somme, prise ès qualités de mandataire de l'AGS, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet

, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CPC France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (Assemblée des chambres), au profit :

1 / de Mme Maryse Y..., épouse X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC Oise et Somme, prise ès qualités de mandataire de l'AGS, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société CPC France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1974 en qualité de sténo-dactylographe par la société Banania, aux droits de laquelle se trouve la sté CPC France, occupant en dernier lieu les fonctions de correspondante de paie, a été licenciée le 12 juillet 1991 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 17 juin 1996), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'écartant tout caractère fautif aux erreurs commises par Mme X... en retenant que celles-ci étaient dues à la mise en place d'un nouveau logiciel informatique dénommé Zadig, sans s'expliquer sur le fait que les erreurs reprochées n'étaient pas liées au logiciel lui-même, mais à des erreurs de saisie d'information, ou dans le classement des dossiers, et donc étrangères à toute activité informatique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate la réalité des erreurs et la répétition de celles-ci, ne pouvait retenir que le licenciement n'était pas justifié, dès lors que les défaillances relevées n'étaient pas de nature à nuire sérieusement à la bonne marche de l'entreprise, sans donner aucun motif à l'appui de cette affirmation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 et L.122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'en jugeant que les erreurs et manquements répétés de Mme X... et la gêne qui en résultait pour l'entreprise ne pouvaient constituer un motif de rupture en l'absence de reproche formulé dans le passé à la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, enfin, que si l'employeur a l'obligation de veiller à l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, cette

obligation n'est que de moyens ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme X... avait reçu une formation de deux jours dans une entreprise spécialisée, puis un complément de formation sur son lieu de travail en septembre 1990, et avait bénéficié enfin de l'assistance du responsable du siège, ce qui ne lui avait pas suffi pour s'adapter, après 10 mois de mise en place, au nouveau logiciel de traitement des payes ; qu'en déclarant que cette formation et cette assistance mises à la disposition de la salariée étaient insuffisantes, et que l'employeur devait, au besoin, offrir à Mme X... un autre poste compatible avec ses capacités, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, à qui il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif du licenciement, ayant relevé que les erreurs de la salariée avaient été commises sur une courte période après la mise en place d'un nouveau logiciel et que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation d'adapter la salariée à l'évolution de son emploi, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CPC France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44109
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Assemblée des chambres), 17 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-44109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44109
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