La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1998 | FRANCE | N°96-44055

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-44055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Prodyne, dont le siège social est ... B,

2 / de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le R

oux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Prodyne, dont le siège social est ... B,

2 / de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Prodyne, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1986 par la société Alfatronic en qualité d'ingénieur technico-commercial et dont le contrat de travail a été repris le 1er décembre 1991 par la société Prodyne, a été licencié pour motif économique le 18 novembre 1993 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 juin 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'entreprise était, lors du prononcé du licenciement, dans une situation financièrement saine, le capital ayant été augmenté, et toujours bénéficiaire, situation ne permettant pas de conclure à l'existence de difficultés économiques, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, en toute hypothèse, que la recherche d'une possibilité de reclassement doit s'apprécier au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si les tentatives de reclassement s'étendaient à l'ensemble de l'entreprise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état justifiaient, à la date du licenciement, la suppression de l'emploi de l'intéressé ;

Et attendu, ensuite, que l'arrêt relève que le reclassement du salarié dans l'entreprise était impossible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44055
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 10 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-44055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44055
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award