AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de l'Association des centres éducatifs du Limousin, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1993 comme cuisinier par l'Association des centres éducatifs du Limousin, a été licencié pour faute grave le 18 novembre 1994 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le refus, dans des conditions insolentes, opposé par un cuisinier au gestionnaire de l'établissement lui donnant l'instruction de préparer du café à l'occasion de la visite d'intervenants extérieurs constituait une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait le salarié dans ses conclusions laissées sans réponse, si le service du café en dehors des repas entrait dans les attributions contractuelles du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne l'Association des centres éducatifs du Limousin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.