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21/10/1998 | FRANCE | N°96-43737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Bis France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, con

seiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Ric...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles de X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Bis France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. de X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Bis France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. de X..., engagé le 1er décembre 1989 par la société Bis France, en qualité de directeur d'exploitation, a été licencié le 4 janvier 1993 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. de X... avait soutenu que le motif de "mauvaise gestion des effectifs de permanents de vos agences" présentait un caractère contradictoire, dès lors qu'on ne pouvait lui reprocher à la fois comme l'avait fait Bis France le départ d'un trop grand nombre de permanents (41 par licenciement et 24 par démission) d'une part et, d'autre part, un nombre de permanents trop élevé dans les agences par rapport à l'effectif d'intérimaires, nombre d'intérimaires qu'il ne pouvait augmenter du fait de la dépression totale du marché ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une deuxième part, qu'en estimant qu'était fondé le reproche de l'employeur d'avoir un nombre excessif de permanents par rapport aux intérimaires, sans répondre aux conclusions de M. de X... soutenant qu'il n'avait pu modifier cette situation en raison de la suspension de toute procédure de licenciement demandée par le directeur des ressources humaines pour la période d'avril à octobre 1992, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une troisième part, qu'en relevant que chacun des "facteurs internes" invoqués par M. de X... pour justifier de la non-imputabilité à sa gestion des pertes qui lui étaient reprochées ne pouvait à lui seul expliquer une "telle chute des résultats", sans rechercher si, comme l'y incitaient les conclusions de M. de X... devant la cour d'appel qui n'invoquaient pas une cause unique, mais la conjonction d'une série de circonstances, le cumul de ces facteurs non imputables au salarié

n'avait pas été à l'origine d'une part importante des pertes constatées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'une quatrième part, que le juge, appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en mettant à la charge de M. de X... la preuve de ce que les mauvais résultats qui lui étaient reprochés ne lui étaient pas imputables, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. de X... devant la cour d'appel, soutenant que la vraie raison de son licenciement était de caractère économique, dans le cadre d'une restructuration de la société impliquant les départs de trois des cinq directeurs d'exploitation, et afin d'éluder les conséquences, notamment financières, d'un tel licenciement, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans violer les règles de la preuve et répondant en les rejetant aux conclusions invoquées, a, en usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bis France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43737
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-43737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43737
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