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21/10/1998 | FRANCE | N°96-43277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43277


Attendu que M. X..., engagé le 19 avril 1993 par la société Jolivald en qualité de chef de chantier, a été licencié pour faute grave le 5 janvier 1994 ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte le 10 janvier 1994 et saisi le conseil de prudhommes le 10 février 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué, ayant relevé que celui-ci avait falsifié deux feuilles de pointage au préjudice de son employeur, de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Mais attendu, d'abord, que le ju

ge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une fau...

Attendu que M. X..., engagé le 19 avril 1993 par la société Jolivald en qualité de chef de chantier, a été licencié pour faute grave le 5 janvier 1994 ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte le 10 janvier 1994 et saisi le conseil de prudhommes le 10 février 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué, ayant relevé que celui-ci avait falsifié deux feuilles de pointage au préjudice de son employeur, de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Mais attendu, d'abord, que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ce fait, même commis par le salarié sur incitation de son supérieur hiérarchique, constituait une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, formées en cause d'appel ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait saisi le conseil de prud'hommes que d'une demande en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de rupture, a décidé exactement que cette saisine n'entraînait pas dénonciation du reçu pour solde de tout compte pour d'autres demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43277
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave invoquée - Appréciation des juges - Recherche nécessaire.

1° Le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Effet libératoire - Etendue - Saisine postérieure du conseil de prud'hommes - Effet.

2° La saisine du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de rupture n'entraîne pas dénonciation du reçu pour solde de tout compte pour d'autres demandes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 02 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-43277, Bull. civ. 1998 V N° 443 p. 332
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 443 p. 332

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43277
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