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21/10/1998 | FRANCE | N°96-43088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chairtech, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes L

ebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chairtech, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 20 septembre 1990 en qualité de contrôleur des achats par la société Sièges Cannone dont il a été nommé directeur des achats le 1er janvier 1991 ; qu'à compter du 1er octobre 1991, son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Chairtech qui appartient au même groupe que la précédente société ; qu'il a été licencié le 22 mars 1993 pour motif économique ;

Attendu que la société Chairtech fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que le groupe auquel appartient l'employeur n'était pas en difficulté pour le seul motif que les comptes de la société holding n'avaient pas été produits alors qu'elle avait par ailleurs constaté un déficit pour l'exercice 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les mesures d'aménagement envisagées pour limiter le nombre des licenciements économiques n'étaient pas applicables pour un cadre du niveau hiérarchique de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se déterminant au seul motif inopérant pris de résultats bénéficiaires du groupe pour l'exercice 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, non réponse à conclusions et manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chairtech aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43088
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 09 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-43088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43088
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