La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1998 | FRANCE | N°96-42910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-42910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Studio Fox V, domicilié ...,

2 / du GARP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseil

ler doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Coc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Studio Fox V, domicilié ...,

2 / du GARP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 16 février 1996 dans une instance l'opposant à la société Studio Fox V, représentée par son mandataire-liquidateur ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'accumulation de manquements antérieurs et de nouveaux faits fautifs dénotait la persistance d'un comportement de négligence professionnelle portant atteinte au fonctionnement de l'entreprise, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42910
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 16 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°96-42910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42910
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award